Colonies sous la Révolution
Constituante, partie 5. Mai 1790 - février 1791.
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(des coquilles d'OCR peuvent encore éventuellement se trouver dans les textes)
A Saint-Domingue
https://archive.org/details/dcretdelassemb00sain/page/n3/mode/2up
Décret de l'Assemblée générale de la Partie française de Saint-Domingue, rendu à l'unanimité, en sa séance du 28 mai 1790
(j’ai corrigé les erreurs d’OCR, mais laissé les f à la place des s. Considérez qu’ils fofottent.)
Confidérant
que le droit de ftatuer fur fon régime intérieur appartient
effentiellement & néceffairement à la partie françaife de
Saint-Domingue , trop peu connue de la France , dont elle eft féparée
par yn immenfe intervalle.
(...)
Confidérant
que l'Affemblée nationale ne pourroit décréter les lois concernant
le régime intérieur de Saint-Domingue , fans renverfer les
principes qu'elle a confacrés par fes premiers décrets , &
notamment par fa déclaration des droits de l'homme.
(...)
Confidérant
qu'en ce qui concerne les rapports commerciaux & les autres
rapports communs entre Saint-Domingue &: la France , le nouveau
contrat doit être formé d'après le vœu, les befoins & le
confentement des deux parties contractantes
(...)
...
Article
premier.
Le
pouvoir légiflatif , en ce qui concerne le régime intérieur de
Saint - Dommgue, réfide dans l'Affemblée de ses Repréfentans,
conflitués en Affemblée générale de la partie françaife de
Saint-Domingue.
A
R T. II.
Aucun
acte du corps légisatif , en ce qui concerne le régime intérieur ,
ne pourra être confidéré comme loi définitive , s'il n'est fait
par les Repréfentans de la partie françaife de Saint-Domingue ,
librement & légalement élus , & s'il n'eft fanctionné par
le Roi.
A
R T. III.
Tout
acte légifiatif fait par l'Affemblée générale, dans les cas de
néceffité urgente , en ce qui concerne le régime intérieur, fera
confidéré comme loi provifoire ; & dans ce cas ce décret fera
notifié au Gouverneur-Général , qui dans les dix jours de la
notification le fera promulguer, & tiendra la main à fon
exécution , ou remettra à l'Affemblée générale fes obfervations
fur le contenu audit décret.
ArT. IV.
L'urgence
qui déterminera l'exécution provifoire fera décidée par un décret
féparé, qui ne pourra être rendu qu'à la majorité des deux tiers
de voix prifes par l'appel nominal.
(signataires
– Père-Lachaise division 39 : / "chevalier" de
ladebat premiere signature; Barrillon 6e ligne.)
https://archive.org/details/dcretdelassemb00sain/page/5/mode/2up
-
90 saint marc - nord
https://archive.org/details/decretdelassembl00sain/page/n5/mode/2up
Decret de l'Assemblée générale de Saint-Domingue, rendu le 28 mai 1790, à l'unanimité, : et développement de ce décret, servant de réponse aux observations faites sur ce décret par l'assemblée provinciale du nord, en date du 1er juin
_______ __
Ouverture de tous les ports de la colonie aux étrangers
20 juillet 90
https://archive.org/details/ouverturedetousl00sain/page/2/mode/2up
__________ ₋-----
29 juillet 1790
Proclamation de M. le gouverneur général, concernant les troubles de la colonie. Au nom de la nation, de la loi & du Roi. Louis-Antoine Thomassin, comte de Peinier, chef d'escadre des armées navales, commandeur de l'Ordre royal & militaire de Saint-Louis, gouverneur lieutenant général des Isles françoises de l'Amérique sous le vent, & inspecteur général des troupes, artillerie, milices & fortifications desdites Isles.
https://archive.org/details/proclamation00pein/page/n3/mode/2up
(…) Cette perfidie annonce que le temps de la modération & de l'indulgence est passé, je serois coupable d’en user plus long-temps, & je dois mettre en usage tous les moyens de rigueur pour conserver à la Nation françoise la plus importante de ses provinces d'outre-mer.
En conséquence & vu le péril évident où l'Assemblée coloniale, séante à Saint-Marc, met la France & la Colonie; je déclare ladite Assemblée & ses adhérans traîtres à la Patrie, criminels envers la Nation & envers le Roi ; je déclare que dès cet instant, je vais déployer toutes les forces publiques qui font en mon pouvoir , pour la dissoudre , la disperser & l’empêcher , ainsi que' ses complices, de consommer leurs horribles projets.
J'invite tous les Citoyens qui restent fidelles à la Nation, à la Loi & au Roi, à se réunir à moi pour concourir à sauver la Patrie
__ ____
(recueil anti-Peinier
Décret de l'Assemblée ci-devant séante a Saint-Marc, qui proscrit M. le comte de Peinier & les membres de son conseil. : Proclamation de ladite Assemblée, tendante à exciter une guerre civile. Procès verbal du Conseil de guerre, tenu par M. le général. Décret de l'Assemblée, qui provoque l'armement des gens de couleur. Ordre donné, par M. de Mauduit, autorisé par M. le général, aux gens de couleur de s'armer en cas d'attaque; et Décret par lequel assemblée à prétendu destituer M. le gouverneur général, & nommé à sa place M. Fierville, ci-devant commandant particulier de la ville des Cayes
peinier
p11- 3 aout90 - couleur
https://archive.org/details/dcretdelassemb02sain/page/11/mode/2up
p13 _ 18 aout90
https://archive.org/details/dcretdelassemb02sain/page/12/mode/2up
PAR ORDRE DE M. LE GÉNÉRAL.
Les Mulâtres & Nègres libres, formant les anciennes Milices de sang-mêlé , sont invités au nom de la Nation , de la Loi & du Roi , de se réunir aux Citoyens fidelles à leur serment, & qui ont juré de ne reconnaître que les décrets sanctionnés par le Roi, ou provisoirement par le Général , fon Repréfentant.
Ainfi , dans tous les cas où les braves & bons Citoyens se réuniront aux Troupes, pour défendre les Décrets de la Nation Françoife & de la Colonie, il eft ordonné à tous Mulâtres & Nègres libres de fe réunir pour défendre la bonne caufe. On tâchera de les avertir, fi on étoit forcé d'en venir aux mains, étant provoqués par les ennemis du bien public.
Au Port-au-Prince, le 18 Août 1790.
Signé, Maudùit, Colonel du Régiment du Port-au-Prince, & Major général des forces de la Colonie.
Pour copie conforme à l'original.
Signé, le Comte DE Peinier.
_______ ______
/a bord du leopard le 13 septembre90
https://archive.org/details/lettredelassembl00sain/page/n5/mode/2up
Lettre de l'Assemblée générale de la partie françoise de Saint-Domingue, : aux chambres du commerce et manufactures du royaume
__
Saint-Marc et le Nord devant l'assemblée ; Du 4 septembre 1790 au décret du 12 octobre.
[prohibitif]
Séance
du samedi 4
septembre 1790,
au matin.
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/18/2/36/
ASSEMBLÉE
NATIONALE.
PRÉSIDENCE
DE M. DE JESSÉ.
M. de Gouy d'Arsy, député de Saint-Domingue, demande et obtient la parole pour donner lecture d'une adresse de l'assemblée provinciale de la partie du nord de Saint-Domingue, relative à la situation actuelle de la colonie
(...)
C'est une malheureuse défiance de l'Assemblée nationale même, et vous en voyez la preuve dans les décrets des 28 mai et 1er juin, dans les principes qui y sont établis, dans les précautions dont l'assemblée générale s'arme contre l'Assemblée nationale, dans sa conduite avec les députés de la colonie, dans le silence qu'elle a prescrit à ses commissaires, dans l'ordre de ne montrer que ses deux principaux décrets.
Cette défiance est due d'abord aux amis des noirs, et à l'opinion que plusieurs d'entre eux sont membres ae l'Assemblée nationale, y forment un grand parti; qu'eux et l'effrayant antagoniste de la traite ne se tiennent pas pour battus, et nous poursuivront toujours;
Ensuite à l'accueil que les gens de couleur ont reçu à l'Assemblée nationale, au mauvais livre de M. l'abbé Grégoire, à sa motion en leur faveur, à la séance du 28 mars, et à quelques journaux indiscrets qui ont annoncé qu'on n'avait rejeté celte motion que parce que l'article 4 des instructions les jugeait pleinement citoyens actifs;
Enfin à l'influence excessive que le commerce pourrait avoir à l'Assemblée nationale pour les lois prohibitives.
Ceux qui ont fomenté cette défiance se sont prévalus du long silence de l'Assemblée nationale sur les colonies, des circonstances où elle a prononcé la nouvelle d'une insurrection à la Martinique et à Saint-Domingue, la crainte d'une scission absolue en faveur de quelque puissance rivale, les terreurs et la réclamation puissante des villes maritimes et des manufactures, les murmures violents du peuple de Paris ; ils ont abusé même de l'empressement avec lequel le décret du 8 mars a été rendu, et du refus de toute discussion : ils l'ont appelé ua décret de force, de peur et d'astuce.
Ils ont fait remarquer la réticence du décret et de l'instruction sur nos propriétés mobilières, malgré les instances des députés de la colonie ; ces expressions génériques de citoyens à l'article II du décret, et de toutes personnes à l'article 4 des instructions, dont les gens de couleur peuvent se prévaloir en effet ; enfin, pour assurer leur succès, ils ont prononcé le nom effrayant d'un ministre qui a fait tous les maux de la colonie, et qu'un roi abusé n'éloigne pas de ses conseils. M. de La Luzerne, ont-ils dit, a influé sur le décret et sur l'instruction ; Marbois, l'ennemi des colons, est auprès de lui, et la colonie doit trembler plus que jamais.
Pardonnez, Messieurs, à notre franchise. Jamais elle ne fut plus nécessaire.
Le malheur de l'assemblée coloniale est de n'avoir pu bannir, sur ces trois points, les alarmes communes à toute la colonie. Notre seul mérite est d'avoir cru que vos décrets portaient toute garantie à leur égard ; et qu'il était impossible que les représentants augustes de la nation la plus loyale de l'univers pussent tendre un piège à leurs frères. Si nous ne l'avions pas cru, nous n'aurions pas sans doute proposé, comme l'assemblée générale l'a fait, des formes constitutionnelles qui, nous paraissent inadmissibles ; mais avant de vous proposer un plan de Constitution, nous vous aurions demandé franchement une garantie plus formelle et plus explicite.
Il n'est plus temps de le dissimuler ; ces trois points seront toujours le destin de la colonie. Elle a besoin de nouveaux adoucissements au régime prohibitif du commerce.
Mais surtout elle ne sacrifiera jamais un préjugé indispensable à l'égard des gens de couleur. Elle les protégera, elle adoucira leur état ; elle leur en donne tous les jours des preuves. Le temps offrira sans doute des moyens plus étendus, mais elle veut, elle doit être l'unique juge, la maîtresse absolue des moyens et du temps. Ce qui s'est passé à Saint-Domingue depuis peu, ce qui se passe actuellement à la Martinique, en prouve plus que jamais l'absolue nécessité ; et peut-être n'est-il que trop vrai que la trop grande latitude donnée à l'article 4 de votre instruction, et l'accueil qu'ils ont reçu de vous, ont enflé leurs prétentions, et ont mis les deux colonies en péril. Il faut qu'ils sachent que ce n'est que de nous qu'ils peuvent attendre des bienfaits, et qu'ils 'doivent les obtenir par leur sagesse et leur respect.
Quant aux nègres, notre intérêt répond de leur bonheur ; mais la colonie ne souffrira jamais que ce genre de propriété qu'elle tient de la loi, et qui assure toutes les autres, soit compromis, ni qu'il puisse l'être à l'avenir.
La colonie n'aura pas de peine à se concilier avec le commerce; il doit sentir qu'il est de son intérêt de faire prospérer la culture, pour multiplier les produits commerçables, et nous sentons que nous devons concourir à la prospérité de l'Etat, en donnant la plus grande extension possible à son commerce.
(...)
____________ ______
[leopard]
- lettre luzerne p47
18 sep 90 matin T19
- T19 20sept soir
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/9/
p91 question des dettes
p92 question leopard - fin
3 courtes occurrences
- 21 sep soir, tout début
M. Guinebaud donne lecture d'une lettre imprimée,intitulée : Lettre et déclaration des députés de Saint-Domingue, à l’Assemblée nationale, adressée à leurs commettants, datée de Paris, le 6 août dernier, signée de MM. de Gouy, de Chabanon, de Reynaud, de Villeblanche, etc. Après cette lecture, il demande que cette lettre soit renvoyée au comité des colonies.
(Cette motion est mise aux voix et adoptée.)
M. le Président fait donner lecture d'une lettre du ministre de la marine, en date de ce jour, par laquelle il instruit l'Assemblée que M. de la Galissohnièré, chef de division, qui commandait ci-devant le vaisseau le Léopard, et cinq habitants députés par les paroisses du Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets, sont arrivés à Nantes, qu'ils comptent être dans peu de jours à Paris, et qu'ils donneront probablement des détails importants.
M. Regnaud, député de Saint-Jean-d'Angély, fait une motion pour qu'il soit ordonné à M. de la-Galissonnière de venir donner en personne des éclaircissements à l'Assemblée.
M. Gaultier de Biauzat observe que c'est au pouvoir exécutif à instruire l'Assemblée et que la motion de M. Regnaud ne peut être adoptée.
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)
- T19 25 sept matin p221
liste des décrets sanctionnés par le roi.
« 33° Et enfin au décret du 20, relatif à l'insurrection, qui a eu lieu à bord de deux vaisseaux de l'escadre de Brest, depuis l'arrivée du Léopard. »
- T19 29 sept p309
Lettre Luzerne. Documents a bord du leopard.
__
[leopard]
retour longues occ
T19 30sept1790 soir p324-336
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/23/
La députation du Port-au-Prince et de la Croïx-des-Bouquets est introduite et entendue à la barre.
T19 2 octobre soir p421-424 (fin journee
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/26/
M. le Président informe l'Assemblée que les membres composant la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, séant à Saint-Marc, se présentent et qu'ils sont au nombre de 25. Comme la barre ne peut .contenir plus de 80 personnes, il prie l'Assemblée d'indiquer jles places qu'on donnera à cette députation.
T19 4 octobre matin
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/28/
1/ p429-430 Luzerne
2/ 433 M. Goupilleau secrétaire, fait lecture d'une lettre de l'assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue. — En voici l'extrait : « Vous avez décrété que le rapport de l'affaire des colonies vous serait fait aujourd'hui, et vous avez encore prolongé l'ajournement; ou vous nous regardez comme formant l'assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, ou vous croyez le contraire. Il est important pour la France, pour la colonie et pour nous, que vous examiniez d'abord nos pouvoirs. Nous assurons que nous sommes véritablement l'assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, et si cela est, nous avons droit de nous plaindre du décret qui nous mande à votre barre, (il s'élève des murmures.) Nous gardons le silence sur l'accueil que vous nous avez fait. Les apologistes de nos oppresseurs ont reçu une faveur qui ne nous a point été accordée. Nous sentons toute l'élévation de notre caractère. (Les murmures recommencent.) Nous prouverons que nos décrets sont justes, d'après vos propres instructions. Nous vous prions de suspendre votre délibération, et de discuter d'abord ces deux' questions : Les membres qui se disent l'assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue Je sont-ils effectivement? Le décret rendu par cette assemblée ie 28 doit-il être accepté? Daignez, au nom de votre propre gloire, ne pas nous négliger. »
T19 4 octobre soir 435 Barnave vs StMarc (cf p433
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/29/
(avant, Pthod / patrimoine. apres, Chasset BN)
Séance du samedi 5 octobre 1790, au soir (1).
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/26/
t19
ASSEMBLÉE
NATIONALE.
PRÉSIDENCE
DE M. EMMERY.
La séance est ouverte à six heures et demie du soir.
M. le Président informe l'Assemblée que les membres composant la ci-devant assemblée générale de Saint-Domingue, séant à Saint-Marc, se présentent et qu'ils sont au nombre de 25. Comme la barre ne peut .contenir plus de 80 personnes, il prie l'Assemblée d'indiquer jles places qu'on donnera à cette députation.
M.
Barnave
Les
membres de la ci-devant assemblée de Saint-Domingue sont mandés par
un décret de l'Assemblée nationale; c'est donc incontestablement à
la barre qu'ils doivent être entendus. Ceux qui ne pourront pas
paraître resteront à la file derrière les autres. Il est
impossible, il est improposable de les placer ailleurs qu'à la
barre.
M. le Président consulte l'Assemblée qui décide que la députation ne sera entendue qu'à la barre.
M. de Bérault président de la députation, dit d'abord :
[page 422]
T19
p 495 7 octobre 90 soir
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/35/
Le sieur de Santo-Domingo, qui a commandé le vaisseau le Léopard, est introduit à la barre.
[loi] [prohibitif] [leopard] [esclaves]
T19 12octobre 90 matin p546-570
PRÉSIDENCE
DE M. MERLIN.
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/43/
Séance du mardi 12 octobre 1790, au matin. La séance est ouverte à neuf heures du matin.
Rapport Barnave, nombreuses pièces
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49534n/f550.item.r=
p546
M. Barnave, rapporteur
Messieurs, votre comité des colonies m'a chargé de mettre sous vos yeux la situation des affaires de Saint-Domingue, et de vous proposer les mesures que lui a paru exiger l’état actuel de cette colonie.;
(…) 547
Vous n'avez point oublié quel fut l'esprit qui vous anima quand vous avez rendu les décrets des 8 et 28 mars.
Les colonies étaient alarmées sur l'application de quelques-unes de vos maximes. Le régime I oppressif de l'ancien gouvernement leur était devenu insupportable* en voyant la liberté reconquise au sein de la mère-patrie. Butin la rareté momentanée des subsistances avait réveillé ces plaintes habituelles sur les lois relatives à leur introduction.
Vous voulûtes calmer leurs alarmes, vous voulûtes surtout faire jouir vos concitoyens dés colonies des fruits de l'heureuse régénération qui s'était opérée pour tous les Français. Les décrets des 8 et 28 mars et les instructions qui les accompagnaient furent le résultat de ces intentions.
Vous les rassurâtes pleinement sur les craintes qui s'étaient élevées relativement à leurs intérêts les plus précieux.
Vous annonçâtes l'intention d'examiner leurs pétitions sur le régime prohibitif, lorsqu'elles auraient été adressées par les assemblées coloniales.
Vous chargeâtes ces mêmes assemblées d'énoncer leur vœu sur la Constitution, l'administration, la législation qui pouvaient convenir aux colonies; et l'expression du vœu ne fut limité que par des principes inaltérables, sans lesquels il n'existe plus d'Unité nationale, et sans lesquels aussi les colonies cessant de concourir à la prospérité de la métropole, ne seront plus pour elle qu'un poids inutile et ruineux
(...)568-69
L'assemblée provinciale du Nord vous a adressé le 13 juillet une pétition qui fut lue à cette tribune, immédiatement après son arrivée, par M. Gouy-d'Arsy; elle renferme trois demandes :
L'une est la faculté d'autoriser dans les cas pressants l'introduction des subsistances venant de l'étranger, sans être assujettie à obtenir la sanction du gouverneur, mais en substituant à cette sanction certaines formalités qui sont développées dans l'adresse : cette demande est, en général, contre les principes; et le moment de la traiter n'est d'ailleurs point arrivé : c'est en statuant sur les modifications du régime prohibitif ; c'est en organisant la colonie, que vous pourrez vous eu occuper. Nous n'avons donc pas cru devoir faire entrer cet objet dans le décret que nous vous proposons ;
La seconde consiste à ce qu'aucunes lois commerciales entre les colonies et la métropole ne puissent être décrétées sans avoir entendu les représentations des assemblées coloniales. Vous avez eu l'intention d'observer cette forme, soit envers le commerce, soit envers les colons, lorsque vous avez rendu votre décret du 8 mars ; vous l'avez annoncé dans un des articles : vous l'exécuterez; et même vous pouvez l'annoncer encore, mais non point comme une règle rigoureuse et constitutionnelle ; car ces formes, qui doivent s'établir par le fait, ne sauraient être réduites en lois;
Enfin, la troisième demande, et celle à laquelle les colons donnent le plus d'importance, est relative à l'éclaircissement de vos intentions sur le régime intérieur des colonies, c'est-à-dire en termes plus précis, sur la législation relative à l'état des personnes dans les colonies.
(…) (p570 projet de décrets. )
« Considérant que l'Assemblée nationale a promis aux colonies l'établissement prochain des lois les plus propres à assurer leur prospérité ; qu'elle a, pour calmer leurs alarmes, annoncé d'avance l'intention d'entendre leurs vœux sur toutes les modifications qui pourraient être proposées aux lois prohibitives du commerce, et la ferme volonté d'établir, comme article constitutionnel dans leur organisation, qu'aucunes lois sur l'état des personnes ne seront décrétées pour les colonies, que sur la demande précise et formelle de leurs assemblées coloniales ;
« Qu'il est pressant de réaliser ces dispositions pour la colonie de Saint-Domingue, par l'exécution des décrets des 8 et 28 mars, et en prenant les mesures nécessaires pour y maintenir l'ordre public et la tranquillité ;
« Déclare les prétendus décrets et autres actes émanés de l'assemblée constituée à Saint-Marc, sous le titre d'assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, attentatoires à la souveraineté nationale et à la puissance législative, nuls et incapables de recevoir aucune exécution;
MM. Pétion et l'abbé Grégoire paraissent à la tribune,
On demande l'ajournement.
L'ajournement est rejeté à une grande majorité.
MM.Pétion,l'abbé Grégoire, de Mirabeau demandent la parole.
On demande à aller aux voix.
L'Assemblée décide que la parole ne sera accordée à personne.
Le décret proposé est adopté à une très grande majorité
La séance est levée à trois heures et demie.
Annexe (même jour)
ANNEXE A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU 12 OCTOBRE 1790.
Discours sur les troubles de Saint-Domingue, par PÉTION.
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/43/2/
__ _
(soir Martinique)
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/44/
(p583 annexe,
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/44/2/
[nord SD]
- T19 13 oct90 soir p600-602
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/46/
M. Guillaume
fait lecture de différentes pièces envoyées à l'Assemblée nationale par l'assemblée provinciale de la partie nord de Saint-Domingue.
(15oct90 soir rapport Monneron Pondichery
[leopard]
T19 19 oct90 matin p714
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/19/2/55/
M. le Président.
Le rapporteur de l'affaire de Brest demande la parole.
M. de Menou, au nom des comités diplomatique, colonial, militaire et de la marine, fait le rapport de l'insubordination de l'escadre et des troubles qui se sont manifestés à Brest.
__________ ____
[nord SD]
25 novembre 1790 soir (présidence alexandre de lameth
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/20/2/49/
p741
Une députation de l'assemblée provinciale du nord de Saint-Domingue est admise à la barre.
Cette députation est composée de six-députés
Savoir : MM. Auvray, de La Rivière, Destandeau, Trémondrie, Brard et Lafond de Ladébat.
___________==============__________
[début de ce qui amènera aux débats et décrets des 11-15 mai 1791
(29 nov90 – 5 avril – 7 mai 1791 (rapport Delattre) – 11, 12, 13, 14, 15 mai 1791)
Séance du lundi 29 novembre 1790.
PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH.
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/21/2/7/
125-127
M. le Président fait lecture d'une lettre du commerce du Havre, qui annonce à l'Assemblée que des avis reçus en cette ville par le navire les Deux-Frères, parti de la Martinique le 29 septembre, apprennent que, dans l'action qui a eu lieu le 25 dans cette île, il a péri un très grand nombre de personnes.
M.
Barnave.
Je
suis chargé, par le comité colonial, d'un rapport sur cette
affaire; je demande la permission de vous le soumettre.
(L'Assemblée décide qu'elle entendra M. Barnave.) :
M. Barnave, au nom du comité colonial.
Nous avons encore à vous entretenir des troubles des colonies.
Cette maladie politique qui s'est manifestée dans nos possessions du Nouveau-Monde, au moment où la nouvelle de la Révolution y est parvenue passe de l'une à l'autre.
Il y a peu de temps que vous vous êtes occupés de la situation de Saint-Domingue; aujourd'hui, celle de la Martinique n'est pas moins alarmante.
Cependant, les causes de ces événements ne doivent pas se confondre. A Saint-Domingue, il y avait deux partis : l'un, constamment attaché à la mère-patrie, a respecté les décrets, les a défendus et a fini par les faire triompher; l'autre, rebelle, a mis sa volonté à la place de celle de la loi, a pensé à une indépendance coupable, et vous avez prononcé à son égard. A la Martinique, les deux partis se considèrent comme Français; ils en appellent à vous, ils invoquent la loi, ils reconnaissent votre autorité. Une ancienne haine est le seul principe de cette division. Les colons, les planteurs ont de tout temps été opposés à la ville de Saint-Pierre : elle jouit de l'entrepôt ; elle fait presque exclusivement le commerce et se trouve, avec les planteurs, dans la position d'un créancier vis-à-vis d'un débiteur. De ces oppositions intérieures et constantes, entre les commerçants et les cultivateurs, est née cette haine, dont l'intensité s'est accrue dans les mouvements occasionnés par la Révolution.
C'est vers la fin de l'année dernière et au commencement de celle-ci que les premiers troubles ont éclaté. Je ne vous rappellerai pas ce qui s'est passé pendant l'administration de M. Vioménil, M. Damas a comme lui soutenu les habitants. A l'arrivée de vos décrets la joie fut universelle; mais, le jour de la Fête-Dieu, une malheureuse circonstance renouvela les divisions. Il n'était pas d'usage que les gens de couleur, armés et enrégimentés, portassent des armes à cette cérémonie; ils en ont porté, et c'est de cette innovation que la querelle a pris naissance... Ou a cru que les gens de couleur avaient formé un complot. Le peuplé s'est porté contre eux à des mouvements répréhensibles. Un grand nombre a péri; ainsi que trois officiers blancs qui les commandaient. La municipalité a institué un tribunal prévôtal pour connaître de ces faits. Elle a demandé à M. Damas la sanction de cette disposition ; il l'a refusée, parce qu'il a cru ce tribunal illégal. Cependant beaucoup de mulâtres ont été emprisonnés. L'assemblée coloniale de la Martinique n'était pas encore formée suivant vos décrets. Emue par les meurtres qui étaient arrivés, ou excitée par la haine dont la ville de Saint-Pierre est l'objet, elle a requis M. Damas d'employer toutes les forces qui étaient en son pouvoir pour réduire cette ville, détruire le tribunal prévôtal et les autres institutions, et faire punir les coupables. La ville n'a fait aucune résistance : le tribunal a été supprimé, et la municipalité suspendue, ainsi que la garde nationale. M. Damas a cependant rendu la police aux juges, c'est-à-dire qu'il a rétabli les choses dans l'état où elles étaient avant la Révolution.
Il a renvoyé la connaissance du tout au sénéchal du Fort-Royal. Soit par la crainte qu'inspirait la présence des troupes, soit par d'autres motifs, M. Damas a reçu des remerciements qui bientôt furent rétractés, et remplacés par des plaintes sur plusieurs faits, et notamment sur ce qu'il avait ordonné l'enlèvement de plusieurs citoyens soupçonnés d'avoir concouru aux meurtres. La ville n'a cessé de réclamer; cependant la procédure se poursuivait au sénéchal ; on ne recueillait aucune preuve, et, soit que l'Assemblée doutât de l'impartialité du juge, soit que la liberté de ce tribunal parût gênée par les circonstances, l'affaire, sur la requête de la veuve d'un mulâtre, fut évoquée au conseil supérieur; M. Damas signa l'acte d'évocation. Je dois vous faire observer qu'antérieurement à cet acte l'assemblée coloniale avait, aux termes de vos décrets, été confirmée par les paroisses. Les nouveaux juges ont décrété quelques accusés, en ont mis en prison d'autres contre lesquels ils n'avaient pas des preuves suffisantes : ils ont voulu les envoyer en France.
C'est à celte époque que la scène a changé et que de nouveaux troubles ont pris naissance. M. Damas avait exercé sur la ville de Saint-Pierre un pouvoir absolu. Le Fort-Royal est en partie entraîné par les prisonniers des compagnies en garnison à ...... et le détachement de Saint-Pierre arbora le pavillon national. Au mois de novembre, toutes les troupes ayant abandonné M. Damas, et étant aux ordres du parti de Saint-Pierre, les prisonniers sont mis en liberté, et l'assemblée coloniale, obligée de quitter le Fort-Royal, se retire dans une autre partie de l'île.
Dans le premier moment M. Damas, dont nous ne pouvons rapporter la conduite, parce que nous n'avons pas de notions assez exactes, a paru vouloir se réunir aux troupes. Après quelques incertitudes il s'est fait le chef du parti de l'assemblée coloniale; il s'est joint à elle, aux grenadiers et à quelques officiers. M. Chabrolles, colonel du régiment de la Martinique, est devenu chef militaire de Saint-Pierre, d'une partie du Fort-Royal, et de quelques paroisses qui avaient suivi le même parti. Telles sont les nouvelles qui nous ont été apportées par la station. Inutilement les équipages avaient voulu retenir les vaisseaux, sur lesquels la ville de Saint-Pierre avait même tiré un coup de canon. Nous n'avions aucune idée précise jusqu'au moment où la station nous a donné connaissance des faits que nous venons de vous rapporter. Nous avons cherché les moyens à employer, et nous avons cru indispensable de recourir à la force. Nous avons vu le ministre de la marine, afin qu'au moment du décret il ait fait les dispositions nécessaires. Nous nous sommes également concertés avec le ministre des affaires étrangères pour qu'il fît connaître aux puissances les motifs des armements.
Mais il faut joindre aux moyens de force des moyens de sagesse. Avant d'indiquer ceux que nous avons adoptés, nous allons vous présenter de nouveaux détails.
M. Damas ne s'est pas tenu pour vaincu. L'assemblée coloniale a formé un projet ; elle a rassemblé un grand nombre de citoyens et de nègres auxquels elle a mis les armes à la main. Quand ces troupes se sont crues assez fortes, elles ont fait une incursion vers le Fort-Royal. La ville de Saint-Pierre prétend avoir été exposée aux mêmes incursions; on a répondu par des sorties. Après une affaire particulière, il y en a eu une très grave entre une sortie du Fort-Royal et un parti des troupes de l'assemblée coloniale. Nous n'avons pas de détails précis, mais il est certain que les troupes du Fort-Royal, après avoir donné dans une embuscade, ont perdu beaucoup de monde et ne sont rentrées qu'avec peine. On ne peut concevoir de trop vives inquiétudes sur les événements que ces dispositions annoncent. Le Fort-Royal est redoutable, mais la ville de Saint-Pierre est ouverte et offre un pillage tentatif. Voici cependant une lueur d'espérance. On a eu recours à la Guadeloupe, qui a envoyé trois cents hommes et vingt commissaires conciliateurs. C'est ce que nous apprenons par les dernières nouvelles, en date du 6 octobre dernier. Tel est l'état des choses; tels sont les maux auxquels vous avez à remédier.
Comme le décret regarde en général les colonies, j'ai encore quelques mots à ajouter. Des troubles se sont aussi manifestés à la Guadeloupe: cette colonie est également divisée en deux partis. On a à craindre les effets de la contagion. Quant à Saint-Domingue, la province du Sud est calme,, celle du Nord est tranquille, et M. Peinier domine dans l'Ouest; mais si la sûreté politique y est rétablie, la sûreté civile n'y existe pas également. L'assemblée générale avait mis en mouvement un nombre considérable d'hommes dangereux à la chose publique, et plus multipliés à Saint-Domingue que dans nos autres colonies, d'hommes qui n'ont rien, qui ne font rien et qui ne peuvent exister que dans le désordre.
M. Peinier n'a pas assez de troupes pour mettre la police partout; il demande quatre mille hommes.
Dans cette position, voici le résultat des recherches de votre comité. Vous avez chargé les assemblées coloniales de présenter leur vœu; les divisions de Saint-Domingue ont retardé pour longtemps cette opération, les autres colonies n'ont encore rien fait. La Martinique avait préparé des décrets de propositions: elle avait suivi les instructions à un seul article près, qui consistait à retenir la législation des gens de couleur avec la seule sanction du roi; elle s'est établie provisoirement corps administratif. En autorisant les colonies à statuer sur leur administration intérieure, vous ne leur avez pas attribué les fonctions des corps administratifs. Vous n'avez pas entendu qu'en aucun cas elles puissent s'occuper de la partie d'administration qui concerne nos intérêts avec les colonies, et vous avez toujours pensé que cette administration devait rester entre les mains d'officiers institués par la nation. L'assemblée coloniale de la Martinique, après s'être constituée corps administratif, a cru l'intendant inutile; elle a renvoyé M. Foulon, ainsi que deux de ses subordonnés, et a mis à leur place un subalterne entièrement à la disposition de l'assemblée coloniale. Ce que nous voyons de plus fâcheux, c'est le ralentissement de l'organisation des colonies.
Les anciens pouvoirs sont sans force, les nouveaux tardent infiniment à s'établir. Tout annonce que les colonies n'ont pas assez de lumières. Sans leur retirer le bienfait de pouvoir proposer librement ce qu'elles croiront propre à leur prospérité, on peut les aider dans leur marche. Nous ayons pensé qu'une nouvelle instruction, qui contiendrait une véritable organisation, leur serait très utile. Chaque colonie recevrait le pouvoir de mettre à exécution, avec la sanction du gouverneur, tout ce qu'elle voudrait adopter; mais aucune ne pourrait rien exécuter de ce qu'elle modifierait.
M. Barnave termine en proposant le décret suivant ;
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport du comité des colonies sur la situation de l’île de la Martinique, et sur les moyens de rétablir et d'assurer la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles ;
« Décrète qu'il sera incessamment envoyé des instructions dans les colonies, tendant à presser le moment de leur nouvelle organisation; ajourne en conséquence la délibération sur les propositions de l'assemblée coloniale de la Martinique; décrète que cette assemblée suspendra ses séances;
« Décrète que les officiers, préposés par le roi à l'administration de cette colonie, exerceront provisoirement les fonctions dont ils étaient ci-devant chargés, en ce qui concerne l'administration de la marine, guerre et finances; les actes de l'assemblée coloniale relatifs à l'établissement d'un directoire d'administration, et au renvoi de quelques-uns desdits administrateurs demeurant nuls, ainsi que le renvoi en France de deux officiers du régiment de la Martinique, effectué par la municipalité de Saint-Pierre ;
« Décrète que le roi sera prié d'envoyer dans ladite colonie quatre commissaires chargés :l°de prendre des informations sur les troubles qui y ont eu lieu, leurs circonstances et leurs causes; tous décrets et jugements qui auraient pu être rendus à raison desdits troubles, demeurant suspendus ;
2 De pourvoir provisoirement à son administration intérieure, à son approvisionnement, à la police et au rétablissement de la tranquillité; à l'effet de quoi ils recevront tous pouvoirs à ce nécessaires ; et les troupes réglées, milices, gardes nationales et toutes forces de terre et de mer seront tenues d'agir à leur réquisition ;
« Décrète que lesdits commissaires pourront, si les circonstances l'exigent, se transporter, ensemble ou séparément, dans les autres îles du Vent, pour y exercer les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs, même suspendre, s'il est nécessaire, l'activité des assemblées coloniales qui y sont établies, jusqu'à l'arrivée prochaine des instructions ci-dessus annoncées ;
« Décrète qu'à l'arrivée desdits commissaires, toutes fonctions et pouvoirs publics à l'établissement desquels les circonstances auraient pu donner lieu, et qui ne seraient pas fondés sur les lois, ou confirmés et délégués par lesdits commissaires, cesseront immédiatement, à peine,pour ceux qui voudraient en continuer l'exercice, d'être traités comme perturbateurs de l'ordre public ;
« Décrète que le roi sera prié de faire passer dans les îles et les colonies françaises des Antilles six mille hommes de troupes de terre et quatre vaisseaux de ligne, indépendamment de ceux votés par les précédents décrets, avec le nombre d'autres bâtiments nécessaires pour le transport des troupes ; lesquelles forces seront distribuées et combinées de la manière la plus propre à assurer la tranquillité des colonies, d'après les instructions que te roi sera prié de donner, tant au gouverneur général des îles sous le Vent, qu'à l'officier auquel il plaira à Sa Majesté de confier, dans cette circonstance, le gouvernement général de îles dut Vent.
« Au surplus, l'Assemblée nationale décrète provisoirement qu'il sera ouvert dans l'île de la Martinique un second port d'entrepôt à la Trinité, et que les bâtiments étrangers seront admis dans celui du Fort-Royal pendant l'hivernage; maintient également provisoirement les deux entrepôts actuellement ouverts dans l'île de Guadeloupe, à la Basse-Terre et à la Pointe-à-Pitre : le tout à la charge de se conformer aux règles établies par l'arrêt du conseil du 30 août 1784. »
M.
Barnave.
Ce
projet de décret a été communiqué à tous les députés des
colonies à l'Assemblée nationale et aux députés du commerce; il
est conforme aux demandes du Havre et à une Adresse de Marseille.
Ainsi il a été examiné par les parties intéressées, c'est-à-dire
les colons, d'une part, et le commerce de l'autre.
(On demande à aller aux voix.)
M.
de Foucault.
Après
un rapport aussi important, aussi volubilement prononcé, il est
difficile de prendre sur-le-champ un parti. Je crois qu'il vaut mieux
ajourner que de faire quelque chose de provisoire. Un comité tel que
celui des colonies, aussi bien instruit des faits qu'il paraît
l'être, pourrait parfaitement nous donner en quatre jours les
instructions qu'il propose de rédiger.
M.
Moreau (ci-devant de Saint-Mery).
Un
seul fait dans Je rapport de M. Barnave m'a sensiblement affecté :
c'est celui de M. Damas, qu'il a caractérisé de chef de parti;
cette expression lui est sans doute échappée. Nous avons pour lui
les plus grands sentiments d'estime. Le projet de décret qui vient
de vous être présenté a été concerté avec les députés de
commerce et même avec ceux de la ville de Saint-Pierre; si vous
prononciez un ajournement, quel que court qu'il soit, il pourrait
faire bien du mal. Je demande que le décret soit adopté.
M.
de Reynaud.
Je
demande que ce qui concerne Saint-Domingue soit ajourné; il y a ici
des députés extraordinaires du nord de la colonie, et nous ne nous
sommes pas encore concertée.
M.
Barnave.
L'envoi
de quelques forces n'est pas moins nécessaire à Saint-Domingue que
dans quelques autres colonies. Il est fondé sur la demande de M.
Peinier et sur ce qui vous a été dit par l'assemblée provinciale
du Nord. Je sais que l'on aurait pu présenter un décret particulier
à Saint-Domingue ; mais nous avons pensé que le moyen que nous
avons adopté donnera la disposition d'un plus grand nombre de forces
pour la Martinique.
En effet, les troupes destinées à M. Peinier pourront s'arrêter dans cette colonie avant de se rendre à Saint-Domingue.
Quant à l'envoi de commissaires pour l'établissement de la nouvelle organisation, il sera temps d'y songer lorsque vous enverrez l'instruction. Je pense donc qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les diverses propositions qui vous sont présentées.
(Le projet de décret, proposé par M. Barnave au nom du comité colonial est adopté.)
(La séance est levée à trois heures.)
__ _
t1
B., VIII, 242.) N" 384. =29 novembre—8 décembre 1790. = DÉCRET relatif au rétablissement de l'ordre public et de la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5470931j/f449.image
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ASSEMBLÉE NATIONALE.
/envoi troupes - normandie artois
PRÉSIDENCE DE M, RIQUETTI DE MIRABEAU L'AINÉ.
https://sul-philologic.stanford.edu/philologic/archparl/navigate/23/2/9/
Séance du vendredi 11 février 1791.
(...) p116
L'ordre du jour est un rapport du comité de la marine sur les dépenses de l'expédition extraordinaire pour les Antilles, ordonnée par le roi..
M. de Curt, rapporteur .
Messieurs,
La loi du 8 décembre dernier, promulguée le 11 du même mois (//sic), ordonne une expédition extraordinaire pour les îles françaises de l'Amérique. 4 vaisseaux, indépendamment de ceux antérieurement votés, un nombre proportionné de frégates et autres bâtiments, et 6,000 hommes de troupes de terre, sont destinés à seconder les opérations des commissaires nommés par le roi pour rappeler l'ordre et la paix dans des contrées qui vivifient l'industrie de la nation, et qui feraient l'admiration de la France, si le patriotisme des vrais colons eût été libre d'éclater dans toute son énergie.
Aussitôt que cette loi a été promulguée, le département de la marine a dû s'occuper du projet de fonds qu'elle nécessite. Les recherches, relatives à cette opération, en ont prolongé lé travail jusqu'au 7 de janvier, époque à laquelle le ministre vous a fait connaître à quelle somme il estime que pourra s'élever l'expédition ordonnée par le roi, et quel doit être l'emploi de cette somme.
Vous vous rappelez, Messieurs, que l'état général dé ces dépenses s'élève à la somme de 9,096,996 livres. (...)
5 vaisseaux de 74 canons, 2 frégates, portant du 18,9 portant du 12, 2 flûtes et3gabares, viennent de faire voile pour les îles de l'Amérique. Ces 21 bâtiments armés sur le pied de paix, pour ne point alarmer la tranquillité de l'Europe, transportent douze seconds bataillons (1) détachés des régiments de l'infanterie française, l'officier qui commande l'armée, et les commissaires-conciliateurs.
Cette expédition imposante est sans doute justifiée par la protection due aux colonies : mais elle entraîne des dépenses considérables. Il s'agit de vous les présenter avec ordre, et de vous faciliter les moyens d'en apercevoir les détails.
Je vous dirai quels sont les frais de passage, d'après les nouvelles lois de l'Etat.
J établirai ensuite les frais d'armement sur les bases que vous avez déjà adoptées.
Enfin, Messieurs, après vous avoir rendu compte des dépenses annuelles à faire dans les colonies, pour l'armée de terre, et pour le traitement des commissaires et du secrétaire de la commission nommés par le roi (2), je vous indiquerai les sommes qui doivent être payées comptant, et celles qui doivent être mises,mois par mois, à la disposition du ministre de la marine.
(...)
(1) Ces seconds bataillons sont détachés des régiments de Normandie, Artois, Beauce, Ile-de-France, Rohan, Bassigny, Rouergue, Poitou, Maréchal-Turenne, Angoulême, Aunis, Forez. Les deux premiers sont destinés pour Saint-Domingue, les autres pour la Martinique.
(2) Les membres de la commission sont MM. De La Coste, De Mondenoix, de Nagnitot, Linger, et Régis de Curt, secrétaire nommé par Sa Majesté.
(...)
C'est d'après ces considérations que votre comité n'a eu qu'un avis pour adopter la distribution de fonds faite dans le projet de décret que je vais vous soumettre :
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, décrète :
«
Qu'il sera fait un fonds extraordinaire de 8,991,248 livres pour les
dépenses de l'expédition ordonnée pour les îles du "Vent,
savoir :
«
443,840 livres pour frais de passage ;
«
4,914,312 livres pour les frais d'armement pendant une année;
«
3,532,296 livres pour les dépenses annuelles de l'armée de terre;
.................
«
100,800 livres pour le traitement annuel des commissaires et du
secrétaire de la commission nommés parle roi; j; ' r
«
Décrète que, sur le fonds extraordinaire de 8,991,248 livres, il
sera mis sans délai à la dis Sosition du ministre de la marine, une
somme e 2,368,840 livres., pour avances faites pour ladite
expédition; et le restant, montant à 6,662,408 livres, sera
également à sa disposition, au commencement de chaque mois, à
raison d'un douzième, à compter du 1er janvier dernier;
«
Décrète que ces différentes sommes ne sont que provisoirement
accordées, et sans entendre rien préjuger sur la distribution des
fonds, laite par le département de la marine, qui sera tenu de se
conformer, pour la reddition des comptes, aux dispositions du décret
du premier septembre dernier. »
(Ce décret est adopté.)
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport de M. de Curt.)
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Chavannes/Ogé à Saint-Domingue
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https://www.retronews.fr/journal/gazette-nationale-ou-le-moniteur-universel/14-fevrier-1791/149/1285449/1
14 fevrier 1791 moniteur
Lettre de Blanchelande 3e colonne de la 1ere page.
Réponse de M. Blanchelande, aux Gens de couleur de Mirebalais.
Je reçois avec satisfaction les témoignages de zèle et de soumission des Gens de couleur de Mirebalais ; mais je démêle avec peine, dans une partie de la requête qu'ils m'ont présentée, les funestes ravages d'une erreur propagée, parmi eux, par Ogé et ses adhérents.
Comme représentants de la personne du roi, je ne dois reconnaître que les lois qu'il a sanctionnées. Les seules qui aient été faites pour les colonies sont celles des 8 et 28 mars dernier. (...)
Tout doit donc rester dans dans l'ordre actuel (...)
Son second décret du 28 mars n'est que l'explication ou le commentaire de celui du 8 mars, et il serait absurde de donner à un article quelconque de cette explication un sens absolument contraire à celui du texte.
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25 février 1791, Ogé et Chavanne exécutés
Garrigus : Chavannes / Ogé :
- Assumed identities - The Meanings of Race in the Atlantic World, Edited by John D. Garrigus and Christopher Morris - 2010 (Libgen), pp19-45 “Thy Coming Fame, Ogé! Is Sure”: New Evidence on Ogé’s 1790 Revolt and the Beginnings of the Haitian Revolution JOHN D. GARRIGUS
- Garrigus, John D. “Vincent Ogé ‘Jeune’ (1757-91): Social Class and Free Colored Mobilization on the Eve of the Haitian Revolution.” The Americas 68, no. 1 (2011): 33–62. http://www.jstor.org/stable/41239138. (Sh)
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