Colonies sous la Révolution



Constituante, partie 4. Mars - juin 1790.




Archives parlementaires T12
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49527c


2 mars 1790
présidence de m. l'abbé de montesquiou.

https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/2

Rapport Goupilleau p2-4
p4 Alexandre Lameth propose la création d'un comité des colonies.
p 5 Le Chapelier appuie la motion d'un comité (reformulée par Camus)
p6 Ch. Lameth. pour un comité
Abbée Maury veut absolument qu'on discute de la traite (pour la faire perdurer et rassurer les colonies).

Questions de si l'on discute de la traite.
Finalement, seul création d'un comité des colonies (et donc fin de la discussion à propos notamment des mesures à prendre envers SD)



[prohibitif]

Annexe 2 mars
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/2/2/

Opinion de M. Blin, député de Nantes, sur les réclamations adressées à l'Assemblée nationale, par les députés extraordinaires du commerce et des manufactures de France, relativement aux colonies.

Un des points essentiels sur lequel votre attention est encore appelée au sujet des colonies, est ce que l'on nomme improprement le régime prohibitif. — La grande, l'importante relation qui unit les colonies à la métropole, est le commerce national qui s'établit entre elles. Pour que ce commerce puisse fleurir, pour qu'il fasse naître en faveur delà métropole, auprès des autres nations, tous les avantages qu'elle peut en attendre, et auprès de ses propres colonies les préférences d'achat et de vente qu'elles lui doivent sans compromettre aucun de leurs intérêts réels, il est indispensable que les colonies comme la métropole, et la métropole comme les colonies, concourent réciproquement à s'assurer le plus grand degré possible de consommation, de richesse et de propriété. Leur association n'a point d'autres-fondements :


--

 3 mars 90 (très très courte séance)

ASSEMBLÉE NATIONALE.
présidence de m. bureaux de pusy, ancien président.


Séance du mercredi 3 mars 1790.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/3


M. le comte de La Villarmois, député de Coutances, demande que la traite des noirs soit nominativement désignée dans les objets de travail dont s'occupera le comité des colonies.

M. Dufraisse-Duchey dit que le procès-verbal n'indique pas d'une façon suffisamment explicite la motion de M. l'abbé Maury sur la nécessité de s'occuper sans délai de la traite des noirs, ce qui a été cause de la demande en division de la motion de M. Alexandre de Lameth.

M. Gaultier de Biauzat, secrétaire et rédacteur du procès-verbal. 
L'honorable membre qui vient de parler, n'aurait pas fait sa réclamation s'il eût bien entendu la lecture du procès-verbal : Voici en quels termes il est conçu :

« On a demandé la division de la motion, c'est-à-dire que l'on a proposé de discuter, dès à présent, les pétitions des négociants de Bordeaux et des députés des manufactures et commerce de France, sauf à établir un comité qui s'occupera ensuite des affaires des colonies. »

M. le Président met le procès-verbal aux voix. La rédaction est approuvée.

(enchaine droits féodaux)

[...]

p15

M. le Président.
L'Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour procéder à la nomination du comité colonial ; mais avant de nous séparer, j'invite M. le rapporteur à donner lecture des articles adoptés dans cette séance, tels qu'ils se trouvent définitivement rédigés et selon le numérotage qu'entend leur donner le comité,.

[fin séance)



4 mars matin

T12 p19
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/4/


M. le Président proclame ensuite le résultat du scrutin pour la nomination du comité des colonies. Les membres élus sont :

MM. Bégouen,
De Nompère de Champagny,
Thouret,
Gérard (de Saint-Domingue),
Le Chapelier,
Garesché,
Pellerin de La Buxière,
le comte de Reynaud (de Saint-Domingue),
Alquier,
Payen-Boisneuf,
Alexandre de Lameth,
Barnave.


M. le chevalier de Cocherel.
Je suis chargé par la députation des colonies de présenter ses intentions sur la nomination du comité ; MM. le comte de Reynaud et Gérard ne peuvent entrer dans ce comité, et doivent refuser.


M. Gérard.
Le vœu des députés des colonies n'est pas une règle ; je ne consulte que mon devoir; il m'ordonne d'accepter avec reconnaissance l'honneur que m'accorde l'Assemblée.


M. le chevalier de Cocherel réclame vivement.

Les premiers suppléants, destinés à remplacer les membres qui se retireraient de ce comité, sont MM. de Cazalès et l'abbé Maury.


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Articles à propos du Comité des colonies

Manuel Covo, « Le Comité des colonies », La Révolution française [En ligne], 3 | 2012

https://journals.openedition.org/lrf/692

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Blanche Maurel - Un député de saint-domingue a la constituante: J.-B. Gérard
Revue d'histoire moderne, T. 9e, No. 13, Nouv. Ser. Tome 3 (May - Jul., 1934), pp. 
http://www.jstor.org/stable/20525318


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8 mars 1790


Séance du lundi 8 mars 1790
PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ DE MONTESQUIOU.

https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/10

Barnave T12 pp68-73
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49527c/f72

Barnave
(...) intro pp68 - 71

(...) Si donc la prospérité de notre commerce est liée à la prospérité, à la conservation de nos colonies; si la nation a l'intérêt le plus pressant, le plus incontestable à les protéger également, les mesures à prendre sur leur situation ne sauraient être trop décisives ; et tout, Messieurs, doit aussi vous faire concevoir qu'elles ne sauraient être trop promptes.


Trois objets de considération, comme je l'ai déjà annoncé, indiquent la division de ce travail : 1° la nécessité de constituer les colonies; 2° les plaintes réciproquement formées par le commerce et par les colons, sur l'état actuel du régime prohibitif; 3° les alarmes que les uns et les autres ont conçues sur l'application de quelques décrets.


Sur le premier point, Messieurs, votre comité a pensé que les différentes lois, décrétées pour les provinces françaises, ne pouvaient être également applicables au régime de nos colonies. Les colonies offrent, certainement, dans l'ordre politique, une classe d'êtres particuliers qu'il n'est possible ni de confondre, ni d'assimiler avec les autres corps sociaux. Soit qu'on les considère dans leur intérieur, soit qu'on examine les rapports qui les lient avec la métropole, on sentira que l'application rigoureuse et universelle des principes généraux ne saurait leur convenir. Dans l'hypothèse particulière que nous avions à examiner, la différence des lieux, des mœurs, du climat, des productions, nous a paru nécessiter une différence dans les lois, les relations d'intérêt et de position entre la France et ses colonies, n'étant point de la même nature que celles qui lient les provinces françaises soit avec le corps national, soit les unes avec les autres, les relations politiques entre elles doivent également différer; et nous n'avons point cru que les colonies pussent être comprises dans la constitution décrétée pour le royaume.


En prononçant que les colonies auraient leurs lois et leur constitution particulières, votre comité a pensé, Messieurs, qu'il était avantageux et juste de les consulter sur celles qui pouvaient leur convenir; il a cru que, dans une matière où leurs droits les plus précieux étaient intéressés, et où les plus exactes notions ne pouvaient venir que d'elles, c'était essentiellement sur leur vœu qu'il convenait de se déterminer. Mais en les appelant à l'exprimer, en leur laissant, sur tout ce qui les concerne isolément de nous, la plus grande latitude, votre comité a pensé qu'il était des points principaux formant les rapports essentiels entre les colonies et la métropole, desquels il serait impossible de s'écarter sans trahir tous les intérêts, sans briser tous les liens : il a cru convenable de déterminer ces points préliminaires à tout, et il a annoncé qu'il serait envoyé aux assemblées coloniales une instruction sur les points généraux, auxquels les plans de constitution qu'elles présenteraient devraient être assujettis.


Pour obtenir le vœu des colonies, il faut y former des assemblées ; mais votre comité a pensé que dans celles où il existe des assemblées coloniales librement élues et avouées par les citoyens, ces assemblées devaient être admises à exprimer le vœu de la colonie. La condition essentielle de la représentation est certainement la confiance. Il a paru bien plus convenable de traiter avec des assemblées à qui elle est d£jà acquise, que d'envoyer dans des pays lointains des règlements de convocation, nécessairement tracés d'après des notions imparfaites, capables d'allumer des rivalités, de retarder (es opérations, d'accroître ou de prolonger une fermentation dangereuse. Les mêmes considérations nous ont convaincus que les instructions nécessaires pour la formation des assemblées, dans, les colonies où il n'en existe pas qui soient propres à énoncer un vœu certain et général, devaient être extrêmement simples.


La nécessité d'organiser promptement l'administration, et de maintenir l'ordre dans les colonies, a fait penser à votre comité que les assemblées coloniales devaient être autorisées à mettre incessamment à exécution ceux de vos décrets sur les municipalités et les assemblées administratives, qui pourraient convenir aux localités. Il a même pensé qu'il était nécessaire qu'elles fussent autorisées à les modifier provisoirement, en réservant l'approbation du roi et de l'Assemblée nationale.


Sur le second point, Messieurs, c'est-à-dire sur les plaintes articulées relativement au régime prohibitif du commerce entre la métropole et les colonies, il a paru à votre comité qu'il était nécessaire, avant de se prononcer, de recueillir les plus grandes instructions. Il vous proposera donc de décréter que les assemblées coloniales présenteront leurs vues sur les modifications qu'elles désirent, et qu'après avoir entendu leurs représentations et celles du commerce, l'Assemblée nationale statuera ce qui lui paraîtra convenable et juste.


Le régime prohibitif est, sans doute, une condition essentielle de l'union de la métropole et des colonies ; il est le fondement de l'intérêt qu'elle trouve dans leur conservation, il. est le dédommagement des frais qu'elle est obligée de soutenir pour les protéger; mais l'intérêt non moins réel pour elle à favoriser leur prospérité, mais l'augmentation de profits qu'elle recueillerait de l'accroissement de leur culture, doivent aussi fixer son attention. Enfin, les commerçants doivent sentir qu'il n'est aucune espèce de droits qui n'entraîne aussi des devoirs ; que réclamer le droit exclusif d'approvisionner les colonies, c'est contracter l'engagement d'apporter dans l'exercice de ce même droit, justice, exactitude, modération ; que la solidité des conventions résulte, surtout, de l'intérêt réciproque, et que le moment qui assurera la durée de leurs profits et le succès de toutes leurs entreprises, sera celui, où par la perfection de l'art, la simplification du travail, l'économie de la navigation, ils seront assurés de soutenir partout la concurrence des autres peuples.


Enfin, Messieurs, le troisième objet concerne les alarmes qui se sont élevées sur l'application de quelques décrets. Vous ne devez, vous ne pouvez parler ici qu'un langage, c'est celui de la vérité, qui consiste à désavouer la fausse extension qu on leur a donnée. Vous n'avez pu rien changer dans tout ce qui concerne les colonies, puisque les lois que vous avez décrétées ne les ont pas eu pour objet ; vous n'avez pu rien changer, puisque le salut public et l'humanité même offraient des obstacles insurmontables à ce que vos cœurs vous eussent inspiré; dites-le donc en ce moment, puisqu'il s'est élevé des incertitudes ; [page 72] vous n'avez rien innové; cette déclaration suffit, elle ne peut laisser subsister aucune alarme. Il est seulement juste de l'accompagner d'une disposition propre à rassurer les colonies contre ceux qui, par de coupables intrigues, chercheraient à y porter le trouble, à y exciter des soulèvements; ces hommes qu'on a trop affecté de confondre avec de paisibles citoyens occupés à chercher par la réflexion les moyens d'adoucir la destinée de la plus malheureuse portion de l'espèce humaine, ces' hommes, dis-je, ne peuvent avoir que des motifs pervers, et ne peuvent être considérés que comme des ennemis de la France et de l'humanité.


C'est à ces différents articles, Messieurs, que se réduit le projet du décret que votre comité vous propose.


La partie sur laquelle nous avons cru devoir surtout arrêter votre attention, est celle qui concerne, les formes indiquées pour constituer les colonies. La justice et la confiance nous ont paru la seule politique qui pût convenir à elles et à vous ; la justice est désormais le garant de tous les traités, le fondement de toutes les puissances ; rien, Messieurs, n'a pu faire douter de l'attachement des colonies à la métropole ; mais rien n'est plus propre à l'affermir que la marche que nous vous proposons. Si la franchise et la bonne foi conviennent dans toutes les transactions à la majesté d'un peuple libre; si, dédaignant les ressources d'un art qui n'appartient qu'à la faiblesse, vous voulez suivre désormais la marche qu'indique votre loyauté et qui sied à votre puissance, vous ne balancerez point à l'adopter avec des frères, des concitoyens, des Français comme vous.


Ah! puisqu'aujourd'hui la liberté nous donne à tous une existence nouvelle ; puisque, pour la première fois, nous sommes appelés a remplir la dignité d'hommes, à exercer, comme peuple, les droits des peuples, renouvelons, confirmons les liens qui nous tiennent unis avec les Français des colonies. Disons-leur dans notre épanchement :


«Vous avez partagé notre oppression, notre servitude, partagez aujourd'hui notre bonheur et notre liberté! vous ne sauriez exister dans une indépendance absolue ; soyez-nous à jamais unis, et nous jurons de vous associer à tous les bienfaits de notre destinée!


« Tout a changé parmi nous, une nouvelle administration vient de remplacer celle dont vous eûtes tant à vous plaindre; nos nouvelles lois sont toutes dirigées à votre avantage; toutes tendent à honorer, à faire fleurir l'agriculture, le commerce, les manufactures; toutes tendent à rendre nos relations commerciales les plus avantageuses qui puissent exister, nos relations politiques les plus franches, les plus équitables dont aucun peuple ait donné l'exemple.


« Vous avez en France vos' femmes, vos enfants, votre première patrie. Cet attachement ineffaçable et cet orgueil du nom français, que vous professâtes dans des temps où les mots de nation et de patrie étaient sans force parmi nous, quelle énergie nouvelle n'acquerront-ils pas dans vos âmes toujours brûlantes, quand vous recueillerez avec nous les fruits d'une glorieuse liberté I 0 vous, que l'univers a vu dans, les guerres les plus malheureuses, au comble de notre détresse, partager sans murmure notre destinée, et préférer, à tout ce qui vous était offert, l'inaltérable fidélité ; le moment est venu de renouveler l'auguste serment qui réunit au corps national toutes les parties de la domination française. Venez donc aujourd'hui le prêter comme nous, et qu'il soit désormais le premier article de tous les traités entre la métropole et les colonies ! »


Voici, Messieurs, le projet de décret que votre comité a unanimement arrêté de vous proposer :


DÉCRET.

L'Assemblée nationale, délibérant sur les adresses et pétitions des villes de commerce et de manufactures, sur les pièces nouvellement arrivées de Saint-Domingue et de la Martinique, à elle adressées par le ministre de la marine, et sur les représentations des députés des colonies,

Déclare que, considérant les colonies comme une partie de l'empire français, et désirant les faire jouir des fruits de l'heureuse régénération qui s'y est opérée, elle n'a jamais entendu les comprendre dans la constitution qu'elle a décrétée pour le royaume, et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières.

En conséquence, elle a décrété et décrète ce qui suit :

Art. 1er Chaque colonie est autorisée à faire connaître son vœu sur la constitution, la législation et l'administration qui conviennent à la prospérité et au bonheur de ses habitants, à la charge de se conformer aux principes généraux qui lient les colonies à la métropole, et qui assurent la conservation de leurs intérêts, respectifs.

Art. 2. Dans les colonies où il existe des assemblées coloniales, librement élues par les citoyens, et avouées par eux, ces assemblées seront admises à exprimer le vœu de la colonie : dans celles où il n'existe pas d'assemblées semblables, il en sera formé incessamment pour remplir les mêmes fonctions.

Art. 3. Le roi sera supplié de faire parvenir, dans chaque colonie, une instruction de l'Assemblée nationale, renfermant : 1° les moyens de parvenir à la formation des assemblées coloniales, dans les colonies où il n'en existe pas; 2° les bases générales auxquelles les assemblées coloniales devront se conformer, dans les plans de constitution qu'elles présenteront.

Art. 4. Les plans, préparés dans lesdites assemblées coloniales, seront soumis à l'Assemblée nationale, pour être examinés, décrétés par elle, et présentés à l'acceptation et à la sanction du roi.

Art. 5. Les décrets de l'Assemblée nationale, sur l'organisation des municipalités et des assemblées administratives, seront envoyés auxdites assemblées coloniales, avec pouvoir de mettre à exécution la partie desdits décrets qui peut s'adapter aux convenances locales, sous la décision définitive de l'Assemblée nationale et du roi, sur les modifications qui auraient pu y être apportées, et la sanction provisoire du gouverneur, pour l'exécution des arrêtés qui seront pris par les assemblées administratives.

Art. 6. Les mêmes assemblées coloniales énonceront leur vœu sur les modifications qui pourraient être apportées au régime prohibitif du commerce entre les colonies et la métropole, pour être, sur leurs pétitions, et après avoir entendu les représentations du commerce français, statué par l'Assemblée nationale, ainsi qu'il appartiendra.

Au surplus, l'Assemblée nationale déclare qu'elle n'a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce soit direct, soit indirect de la France avec ses colonies; met les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde spéciale de la nation ; déclare criminel, envers la nation, quiconque [page 73]travaillerait à exciter des soulèvements contre eux : jugeant favorablement des motifs qui ont animé les citoyens desdites colonies, elle déclare qu'il n'y a lieu contre eux à aucune inculpation ; elle attend de leur patriotisme le maintien de la tranquillité, et une fidélité inviolable à la nation, à la loi et au roi.


(Le rapport et le projet de décret sont accueillis par des applaudissements dans toutes les parties de la salle.)

M. le comte de Mirabeau, à la tribune.
Je demande à parler sur ce rapport.

(La voix de l'orateur est immédiatement couverte par les cris répétés : Aux voix!aux voix!

M. le vicomte de Mirabeau et M. Pétion de Villeneuve demandent également la parole. ( Voy. leurs discours annexés à la séance).

L'Assemblée, moins quelques membres, témoigne sa ferme volonté d'aller aux voix et se lève tout entière.

M. le comte de Mirabeau se décide enfin à descendre de la tribune.

M. le Président.
La volonté de l'Assemblée nationale paraît unanime et formelle. Je mets aux voix le projet de décret présenté par le comité colonial et dont il vous a été donné lecture.

Le décret est adopté.



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PREMIÈRE ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 8 mars 1790.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/10/2/

Opinion sur la pétition des villes de commerce et sur la traite des noirs, par M. le vicomte de Mirabeau.

Je vous prie d'observer aussi, Messieurs, que les deux questions de la confirmation de la traite et de l'esclavage et celle des lois prohibitives sont indivisibles ; car si en prononçant la confirmation de la traite vous ne prononciez pas celle des fois prohibitives, ce serait aux Anglais que vous permettriez la traite des noirs.
(...)
C'est dans cet esprit, Messieurs, et convaincu qu'il existe encore un remède à tant de maux, mais qu'il faut se hâter de s'en servir, et qu'un seul instant de retard est peut-être un malheur irréparable, que je propose le décret suivant :

1° Que l'Assemblée nationale met sous sa protection le commerce français, qu'elle n'entend rien changer à celui de la traite des noirs;

2° Que la liberté rendue aux esclaves africains qui exploitent les biens des habitants, ne pouvant être qu'un bienfait funeste pour eux, ils continueront d'être dans la possession de ceux auxquels ils appartiennent; mais que comme les lois puissantes de l'humanité réclament pour eux les plus grands égards et les plus grands soins, il sera nommé un comité composé de membres de l'Assemblée nationale, qui appelleront à eux 12 colons; c'est-à-dire 6 de l'île Saint-Domingue, 4 de la Martinique, et 2 de la Guadeloupe. Ce comité sera chargé de faire un projet de loi et de police, qui établisse des rapports humains et raisonnables entre les colons et leurs esclaves : ce projet sera remis à l'Assemblée avant la fin de la présente législature, afin qu'elle y statue;

3 Que l'Assemblée ayant reconnu que les différents rapports de la politique et du commerce lient tellement les colonies et la métropole, qu'il ne peut s'opérer aucun partage ni liberté de commerce avec les puissances étrangères, sans les plus grands dangers, a décrété que le commerce des colonies serait fait exclusivement par les négociants français; mais que, pour foire cesser toutes craintes de la part des colons, relativement à l'approvisionnement des colonies, il serait formé, de jour à autre, un comité composé de 12 colons, dans l'ordre ci-dessus établi, et de 12 négociants français, pris dans les .ports de Bordeaux, Nantes, Marseille, le Havre, Bayonne et Saint-Malo; que ce comité s'occuperait d'un.projet de loi ou de règlement, par lequel le pouvoir exécutif se trouverait dans l'obligation étroite de porter, sur les colonies, la surveillance la plus active, afin d'y maintenir une continuelle abondance.

Ce projet de règlement sera remis incessamment à l'Assemblée nationale, qui s'en occupera aussitôt;

4° Les lois concernant l'administration intérieure de la colonie, celle de sa justice, sa police, et généralement toute son administration particulière, seront rédigées, dans chaque colonie, au sein d'une assemblée coloniale, légalement convoquée, acceptées ensuite par le Corps législatif du royaume et sanctionnées par le roi ;

5° Que tous les habitants des colonies seront assimilés aux citoyens de la France, dans tous les cas prévus et déterminés par la loi.


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2e ANNEXE à la séance de l'Assemblée nationale du 8 mars 1790,
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/10/3/


Discours sur la traite des noirs, par M. Pétion de Villeneuve (*).

(* Je ne me permettrai aucune réflexion sur le décret que l'Assemblée national a rendu dans l'affaire des colonies, ni sur la manière dont elle l'a rendu. Voici le discours que je me proposait de prononcer si la discussion eût été ouverte. Je me suis fait un devoir de n'y rien changer. )

Messieurs, les divers objets qui sont soumis, dans ce moment, à votre délibération sont d'une haute importance et exigent les discussions les plus approfondies ; je ne fixerai vos regards que sur un seul : la traite des noirs.

J'espère vous démontrer que cette traite est un acte de barbarie et d'inhumanité; qu'elle ne s'alimente que par des injustices de toute espèce ; qu'elle est onéreuse à l'Etat, au commerce, aux planteurs même; que, loin de favoriser la culture de nos îles à sucre, elle lui est nuisible. (...)




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Proclamation du Roi, sur le décret de l'Assemblée nationale, concernant les colonies. : Du 10 mars 1790

https://archive.org/details/proclamationduro02fran



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Commune de Paris

10 mars 90

T4, p 373
https://archive.org/details/actesdelacommune04lacruoft/page/372/mode/2up
(ref II, p 368-369

368-369 commission disent que depuis le décret, plus besoin


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22 mars

pv Commerce, p196
https://archive.org/details/procsverbauxde01gerbuoft/page/196

11° Une lettre des députés de la commune de Rouen au président de l'Assemblée nationale, sur la traite des noirs. Cette lettre, numérotée 482 , a été remise à M. Herwyn, qui, après en avoir pris lecture et l'avoir communiquée au Comité , a conclu à ce que, l'Assemblée nationale y ayant pourvu par son décret il n'y avait pas lieu à délibérer.


Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur.

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fin de la discussion d'une certaine manière

mars-mai : rien à ce sujet dans PV Commerce


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/Sur la route du 28 mars


Séance du mardi 23 mars 1790, au matin.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/31/
présidence de m. rabaud de saint-'etienne.

... 312

M. Barnave, au nom du comité colonial, donne lecture de l'instruction pour les colonies destinée à accompagner le décret du 8 de ce mois sur les colonies. Il s'explique en ces termes :

Messieurs, l'Assemblée nationale ayant, par son décret du 8 de ce mois, invité toutes les colonies françaises à lui transmettre leurs vues sur la constitution, sur l'administration, sur les lois, et généralement sur tous les objets qui peuvent concourir à leur prospérité, a annoncé qu'il serait joint à son décret quelques instructions nécessaires pour parvenir plus sûrement et plus promptement à ce but

Ces instructions doivent avoir pour objet la formation des assemblées destinées à exprimer le voeu des colonies, et quelques points généraux propres à servir de base à leur travail.

Pour connaître le vœu des colonies, il est indispensable de convoquer des assemblées coloniales, soit dans les colonies où il n'en existe point encore, soit dans celles où les assemblées existantes ne seraient pas autorisées par la confiance des citoyens.

Obligée de tracer provisoirement un mode pour leur formation, l'Assemblée nationale a cru devoir choisir les formes les plus simples, les plus rapprochées de celles qui ont été adoptées dans les colonies où les citoyens se sont d'eux-mêmes et librement assemblés; enfin les plus convenables à des assemblées dont le principal objet doit être de préparer des plans de constitution.

Ces assemblées méditeront elles-mêmes, en préparant la constitution des colonies, quels doivent être pour l'avenir la composition et le mode de convocation des assemblées coloniales. Vouloir en ce moment prescrire à cet égard des règles multipliées et compliquées, vouloir faire plus qu'il n'était indispensable, c'eût été non seulement s'exposer à des erreurs, non seulement appeler les difficultés dans l'exécution, mais altérer l'esprit du décret rendu en faveur des colonies, en faisant, pour ainsi dire, d'avance la constitution qu'elles sont invitées à proposer. . D'à près ces considérations, l'Assemblée nationale a cru que la députation aux premières assemblées coloniales devait être directe, et sans, aucun degré intermédiaire d'électeurs.

Qu'elle devait se faire dans les paroisses.

Que chaque paroisse devait députer, à raison du nombre des citoyens actifs qu'elle renferme dans son sein.

Que, pour cette convocation, et jusqu'à ce que la constitution soit arrêtée, on devait considérer comme citoyen actif, tout homme majeur, propriétaire d'immeubles, ou à défaut d'une telle propriété, domicilié dans la paroisse depuis deux ans et payant une contribution.


(...) 317

4° Immédiatement après la proclamation, et l'affiche du décret et de l'instruction dans chaque paroisse, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires d'immeubles, ou, à défaut d'une telle propriété, domiciliés dans la paroisse depuis 2 ans et payant une contribution, se réuniront pour former l'assemblée paroissiale.


(…)321-324 Reynaud lit une lettre de l'assemblée provinciale du Cap, du 29 janvier 1790


Plusieurs membres demandent à la fois l'impression du projet d'instruction tenu par M. Barnave et l'impression du discours de M. de Reynaud.

L'impression de l'instruction est décrétée, celle du discours de M. de Reynaud est rejetée.

La discussion est ensuite ajournée.

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https://archive.org/details/observationsdeml35485reyn/page/n1/mode/2up

Observations de M. le cte. de Reynaud, député de Saint-Domingue, : sur quelques articles du projet d'instruction présenté par le Comité colonial des Douze, pour être adressé aux colonies avec le décret du 8 mars; prononcées dans la séance du mardi 23 mars 1790; avec un projet de décret pour Saint-Domingue


--


23 mars soir - Adresse des négociants de la ville de Montauban en Quercy, qui, en adhérant à tous les décrets de l'Assemblée, lui témoignent leur reconnaissance et leur sensibilité pour le décret qu'elle a rendu le 8 de ce mois, concernant les colonies.

-Adresse du même genre, de la part des propriétaires colons domiciliés à Grenoble.


26 mars Adresse de la ville de Marseille, qui présente à l'Assemblée nationale l'hommage de sa vive reconnaissance au sujet du décret qu'elle a rendu le 8 de ce mois sur les colonies.


27 mars au matin

M. le Président annonce que l'ordre du jour est la discussion de l'instruction pour les colonies.

M. de Curt qui avait demandé la parole, s’étant trouvé mal, et ayant été transporté hors de la salle, fait prier l'Assemblée d'ajourner a demain cette affaire sut laquelle il a des choses importantes à dire.

La discussion est renvoyée à demain.


--

Séance du 28 mars 1790.

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON DE MENOU.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/38/


(...)p381


L'ordre du jour appelle ensuite la suite de la discussion du projet d'instruction pour les colonies.

M. de Cocherel.
Par une disposition de votre décret, vous voulez que le roi fasse parvenir des instructions pour la convocation d'assemblées coloniales dans les lieux où il n'existe pas d'assemblée: il en existe à Saint-Domingue, donc il n'y a pas besoin d'envoyer une instruction à Saint-Domingue; cette conclusion est conforme à vos principes. Vous voulez que les colonies fassent leur constitution, donc vous devez leur laisser le soin de la convocation de leurs assemblées. Cette conclusion est encore conforme à la prudence. Je me fonde, lorsque je vous le dis avec assurance, sur la connaissance que j'ai de ma patrie ; vous avez déjà tout fait pour les colonies; achevez votre ouvrage. Nous aimons le nom français; nos pères l'ont conquis au prix de leur sang; nous verserons le nôtre pour le conserver. Je conclus à ce qu'il ne soit point envoyé d'instruction à Saint-Domingue.


...

M. l'abbé Grégoire.
Je craignais que l'article 4 ne laissât quelque louche (? doute) sur un objet important; mais MM. les députés des colonies m'annoncent qu'ils entendent ne pas priver les gens de couleur de l'éligibilité, et je renonce à la parole, à condition qu'ils renonceront à l'aristocratie de la couleur.

M. de Cocherel.
Ils n'ont pas dit cela: et je proteste contre cette assertion, au nom de ma province.

M. l'abbé Grégoire.
M. Arthur Dillon m'a annoncé que c'était l'intention de la députation.

M. de Cocherel.
M. Arthur Dillon peut parler de la Martinique comme il le voudra ; mais il n'a pas le droit de faire les honneurs de l'ile de Saint-Domingue.

M. de Lusignan.
Je demande que la discussion soit fermée.

M. Blin.
Je réclame l'ordre du jour.

M. Garat, l'aîné.
J'invoque la question préalable sur la question qu'on veut soulever en ce moment, et que vous avez déjà écartée. Il s'agit uniquement de savoir si nous adopterons l'instruction qui nous est présentée.

M. Charles de Lameth.
On doit fermer la discussion sur la proposition indiscrète de M. l'abbé Grégoire; mais elle ne peut l'être sur le fond de l'instruction.

L’Assemblée, consultée, décide qu'on ne discutera pas la question annoncée par M. l'abbé Grégoire.

La discussion est reprise sur le projet d'instruction.

(...)

looongue intervention de Gouy

...

M. Barnave, rapporteur.
Plusieurs membres demandent que l'instruction soit mise en délibération, article par article ; cela est impossible : l'instruction fait un tout dont aucune partie ne peut être séparée.

...

M. de Cocherel propose de faire tenir la première assemblée de la colonie de Saint-Domingue à Saint-Marc, et non à Léogane, Saint-Marc étant un lieu plus central. M. de Cocherel insiste beaucoup sur cette demande, qui est combattue.

L'Assemblée décide qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

M. de Cocherel.
Vous travaillez à perdre vos colonies. Je suis bien aise de vous dire que, malgré vous, on s'assemblera à Saint-Marc, où l'assemblée coloniale est déjà formée.

...

La question principale mise aux voix, l'instruction et le projet de décret qui la suit sont adoptés avec les changements que présentera M. Barnave, rapporteur du comité colonial, à la séance du lendemain.

(rien dans la séance du lendemain)


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29 mars

Commune de Paris

520-521 lettre de Joly. présentant l'art4 du 28 comme une victoire
https://archive.org/details/actesdelacommune04lacruoft/page/520/mode/2up

éclaircissements
https://archive.org/details/actesdelacommune04lacruoft/page/528/mode/2up

réception de Joly au 8 et 28 mars.

(art4 entendu à l'époque comme ouvert (d'où polémiques de mai et septembre 1791).


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30 mars

ap

Adresse des volontaires nationaux de la ville de la Rochelle ; ils expriment leur vive reconnaissance sur le décret qui concerne les colonies, et supplient l'Assemblée d'avoir égard aux réclamations de la province d'Aunis en faveur de la Rochelle.

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[prohibitif]

Séance du vendredi 2 avril 1790 (1).

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON DE MENOU.


T12

https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/44/


M. Decretot, député de Rouen.
La France n'ayant ni possessions, ni forces dans l'Inde, je regarde ce commerce comme généralement désavantageux pour la nation ; et c'est parce que je suis persuadé qu'en le rendant libre, il sera plus tôt détruit, ou qu'on en viendra plus tôt au système prohibitif, que je suis d'avis qu'il n'y ait plus de privilège exclusif. Les préopinants me dispensent de vous développer les motifs démon opinion, et je vous avoue qu'en demandant la parole, j'ai eu pour but principal de contredire quelques assertions qui vous ont été faites. M. l'abbé Maury vous a beaucoup exagéré les désavantages de votre commerce ; il n'a pas parlé des draperies, batistes, soieries que la France fournit à l'étranger.


M. Bégouen
Messieurs, le privilège exclusif accordé à une compagnie, pour faire le commerce de l'Inde, par un simple arrêt du conseil du 14 avril 1785, rendu sur requête non communiquée, vous a été dénoncé par les députés extraordinaires du commerce et des manufactures de France. Cette dénonciation si solennelle et si imposante n'a pu manquer, Messieurs, de vous inspirer le plus grand intérêt et d'exciter votre attention sur la solution de cette grande question.

Le privilège de la compagnie doit-il être confirmé, ou doit-il être abrogé?

Si j'avais eu la parole hier, Messieurs, avant l'orateur éloquent qui a occupé votre séance presque entière, je me serais livré à des développements qui me paraissaient nécessaires pour réfuter les administrateurs de la compagnie, dans le genre de défense qu'elle a adopté ; mais j'abandonne d'autant plus volontiers leurs objections, que le rapport de votre comité d'agriculture et de commerce que vous avez tous lu, vous en a, je pense, suffisamment démontré la faiblesse et la futilité.


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Séance du lundi 5 avril 1790.

PRÉSIDENCE DE M. LE BARON DE MENOU.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/12/2/46/

542

M. le Président fait lire ensuite une lettre de M. le comte de la Luzerne, par laquelle ce ministre réclame la prompte expédition des décrets et de l'instruction de l'Assemblée nationale, relativement aux Colonies; représente que l'envoi en est extrêmement pressé, que le moindre retard pourrait avoir des conséquences fâcheuses; rend compte qu'il y a à Brest deux bâtiments prêts, depuis trois semaines, à porter ces décrets à leur destination.


M. Barnave observe que les détails qu'entraîne la correction de ces instructions aux différentes colonies, en a retardé jusqu'à ce moment l'impression, mais il espère que ce travail finira aujourd'hui et qu'elles pourront être portées sur-le-champ à la sanction royale.


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/28 mars 90

https://archive.org/details/proclamationduro00fran

Proclamation du roi, : sur un décret de l'Assemblée nationale, concernant l'isle de Saint-Domingue.

Du 9 avril 1790


https://archive.org/details/lettre00lalu/page/n3/mode/2up

Lettre de M. le comte de La Luzerne, ministre de la Marine, à M. le comte de Peinier, gouverneur général des îles sous le vent. /10avril


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(pv commerces328 - 9 juin 1790)

4° Un mémoire du Chevalier de Laborie , lieutenant-colonel d'infanterie-, contenant proposition de faire l'essai de la culture d'une sucrerie par des blancs sans qu'il en coûte rien au Gouvernement.
Ce mémoire, numéroté 867, a été remis a M. Poncin, qui, après en avoir pris connaissance et l'avoir communiqué au Comité, a conclu qu'il n'y avait pas lieu à délibérer.
Le Comité a adopté les conclusions de M. le Rapporteur (1)

(note1) L'auteur dit que le premier il a donné l'idée de cette réforme en 1779 à son retour de Saint-Domingue. Le premier il a montré qu'il était possible et utile d'affranchir les nègres; le mémoire contient des développements sur la liberté des noirs.


Propositions soumises à l'examen du Comité de marine de l'Assemblée nationale ([Reprod.]) / par le chevalier de Laborie
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44799k/f4.item

(Laborie a également écrit contre La Luzerne).




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[/Chilleau]

18 juin 1790,

/relatif au passé.


2e annexe dénonciation de la luzerne
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/16/2/29/3/

DÉNONCIATION DE M. DE LA LUZERNE. ministre de la marine.

Nota. Dans la séance du 24 avril 1790, M de Gouy-d'Arsy, au nom des députés de Saint-Domingue, dénonça à l'Assemblée nationale M. de La Luzerne, ministre de la marine (Voy. Archives parlementaires, tome XV, p. 284). — Cette affaire fut renvoyée au comité des rapports - Le 18 juin 1790, M. de La Luzerne adressa à son tour au comité et fit distribuer aux membres de l'Assemblée un mémoire en réponse aux attaqués dirigées contre lui—Ces pièces devenues très rares sont intéressantes au point de vue de l'histoire coloniale de la France» et comme elles font parties des documents parlementaires de la Constituante, nous les insérons dans notre recueil. (J. M. et Bi L.)


PREMIER CHEF DE DÉNONCIATION

Refus obstiné de lettres de convocation à la colonie de Saint-Domingue.

Dès le mois d'avril 1788, Saint-Domingue, averti des dispositions annoncées par le roi de convoquer bientôt les Etats généraux de son royaume (...)


- suite, 3e ANNEXE-

mémoire envoyé le 18 juin 1790, au Comité des rapports de l'Assemblée nationale, par M. de La Luzerne, ministre et secrétaire d'État, ayant le département de la Marine.


https://archive.org/details/mmoireenvoyl00lalu

Mémoire envoyé le 18 juin 1790, au Comité des rapports de l'Assemblée Nationale, par M. de La Luzerne, ministre & secrétaire d'État.



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Sujet de la liberté de commerce de l'Inde

Retours exclusifs (Lorient). Au final : Lorient et Toulon.

(Roederer, Le Chapelier pour Lorient ; Mirabeau pour Marseille (/ avec le manufacture/commerce).

Débats le 28 juin, 6 juillet, 8 juillet, 15 juillet, et 19 juillet. [voir page consacrée afin de ne pas trop digresser]


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Suite partie 5 mai 1790 - février 1791