Colonies sous la Révolution



Constituante, partie 2. Août - octobre 1789




Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, "nuit du 4 aout"


4-11 aout


4 aout
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/35/
PRÉSIDENCE DE M. CHAPELIER


Séance du mardi 4 août 1789.

La séance a été ouverte à 9 heures du matin.

M. le Président a proposé ensuite de reprendre la discussion sur la déclaration de droits, dont il a été présenté plusieurs plans pour être mis en tête de la Constitution.

Plusieurs orateurs prennent la parole et sont interrompus par les cris redoublés; aux voix ! aux voix !

Plusieurs opinions. (Grégoire devoirs)

(...)

On revient à la discussion. La question est posée; et, presque à l'unanimité, l'Assemblée décrète que la Constitution sera précédée de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

M. d'Avaray propose les articles suivants pour servir de déclaration des principaux devoirs des Français :

1° Tout Français doit respect à Dieu, à la religion et à ses ministres ; il ne doit jamais troubler le culte public.

(...) 342
M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle veut entamer la discussion sur la déclaration des droits de l'homme.

L'Assemblée, vu le peu de temps qui reste, décide qu'elle entendra un rapport sur l'état de la ville de Brest.
(...) 343
M. le Président lève la séance et l'indique pour ce soir à six heures.


[séance du soir] ("Nuit du 4 août") 343
(...)p350

Suivent les articles arrêtés.

Abolition de la qualité de serf et de la mainmorte, sous quelque dénomination qu'elle existe.
(…)
Admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires.
(...)

La séance est suspendue à deux heures après minuit, et continuée à demain midi.


___________ __


6 aout, débats pour l'article 1 de la DDHC.


11 aout
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/42/​
p397

DÉCRET RELATIF A L'ABOLITION DES PRIVILÈGES.

«Art, 1er. L'Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal. Elle décrète que, dans les droits et devoirs, tant féodaux que censuels, ceux qui tiennent à la main-morte réelle ou personnelle, et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité; tous les autres sont déclarés rachetables, et le prix et le mode du rachat seront fixés par l'Assemblée nationale. Ceux desdits droits qui ne sont point supprimés par ce décret continueront néanmoins a être perçus jusqu'au remboursement.

(...)

Art. 11.Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.


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Cheminement de l'article 11 du 11 aout.

(Dans la nuit du 4 aout, c'était « Admission de tous les citoyens aux emplois civils et militaires ».
(en 9e position)) - p350

J'ai eu du mal à comprendre le cheminement de la discussion à propos de ce qui sera l'article 11 du 11 aout.
Le 11 aout , il n'est pas fait mention d'un article 11 ; on passe de l'article 9 aux XII et XIII sans préciser leur contenu.

AP 11 aout., p396 -
On décrète successivement les articles XII et XIII, qui n'ont pas donné lieu à de grandes discussions.

A priori, le XIII est la numérotation du 5 août, et deviendra le 11 dans la numérotation finale du 11 aout.

Il n'y a semble-t-il pas eu de discussion entre le 4 et le 11 août sur cet article (sinon celles du 11 août considérées pas suffisamment « grandes » par le rédacteur (Maret?) pour les rapporter… )

(on a discuté par ailleurs de la vénalité des charges etc.) L’égalité avec la justice aussi.


Le 5 aout, (séance très courte)
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/36/
p352

M. le comte de Montmorency donne lecture de l'arrêté pris dans la séance d'hier, tel qu'il a été libellé par le comité de rédaction.
(...)
Art. 1er. Les mainmortes, mortes-tailles, corvées, droits de feu, guet et garde, et toutes autres servitudes féodales, sous quelque dénomination que ce soit, même les redevances et prestations pécuniaires établies en remplacement d'aucuns de ces droits, sont abolis à jamais sans aucune indemnité.
(...)
Art. 13. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités ecclésiastiques, civils et militaires.


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ddhc

17 aout
présidence de m. le comte de clermont-tonnerre.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/46/

Séance du lundi 17 août 1789.
438-439

L'Assemblée demande la lecture de la déclaration des droits de l'homme, rédigée par le comité des cinq

M. le comte de Mirabeau, au nom du comité des cinq.

Messieurs , la déclaration des droits de l'homme en société n'est sans doute qu'une exposition de quelques principes généraux applicables à toutes les formes de gouvernement.
Sous ce point de vue, on croirait un travail de cette nature très-simple et peu susceptible de contestations et de doutes.
Mais le comité que vous avez nommé pour s'en occuper s'est bientôt aperçu qu'un tel exposé, lorsqu'on le destine à un corps politique, vieux et presque caduc, est nécessairement subordonné à beaucoup de circonstances locales, et ne peut jamais atteindre qu'à une perfection relative. Sous ce rapport, une déclaration de droits est un ouvrage difficile.
(...)

1° Tous les hommes naissent égaux et libres ; aucun d'eux n'a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquises: ce droit, commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en faire usage au détriment de ses semblables.

(...)

pas de discussions ce jour là.


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20 aout
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/49/
PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE.

Séance du jeudi 20 août 1789.
T8 p 461

diverses propositions. (assez éloignées).

p463
L'heure était très-avancée, et cependant l'Assemblée n'avait encore rien adopté.

M. Mounier présente les articles suivants:

« Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

« Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont: la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

«Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »

Ces articles sont adoptés.

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20 aout 89 création de la «Société correspondante des colons français » (dite plus tard « club Massiac ») en réaction à la DDHC à venir .


Lucien Leclerc La politique et l'influence du Club de l'Hôtel Massiac
Annales historiques de la Révolution française, 14e Année, No. 82 (Juillet-Août 1937), pp.342-363
http://www.jstor.org/stable/41924856

Déborah Liébart, « Un groupe de pression contre-révolutionnaire : le club Massiac sous la constituante », Annales historiques de la Révolution française [En ligne], 354 octobre-décembre 2008, URL : http://journals.openedition.org/ahrf/10873

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/Exclusif. Comité de commerce.


ASSEMBLÉE NATIONALE.
PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/56/

Séance du vendredi 28 août 1789.

p508

Enfin MM. les députés de Saint-Domingue, après avoir avancé que la défense d'exporter à l'étranger, faisant partie de l'arrêté, allait nécessairement priver les colonies de leur approvisionnement, ont demandé qu'il leur fût permis de recevoir des farines de la Nouvelle-Angleterre et de toutes les autres nations qui en porteraient dans leurs ports.

Quelques membres de l'Assemblée observent que cette défense d'exportation à l'étranger ne peut pas regarder les colonies françaises, qu'elles ont toujours été exceptées facilement, lorsque le gouvernement s'était décidé à rendre une loi pareille, et que, s'ils le désirent, on les exceptera nominativement de la loi.

Des membres du comité de subsistances observent aux députés de Saint-Domingue que la demande qu'ils font à l'Assemblée est l'objet d'un mémoire qu'ils ont présenté aujourd'hui au comité des subsistances, mémoire qui, de leur consentement, doit être communiqué au commerce pour qu'il y réponde. Ils ajoutent qu'il n'est pas possible de décider cette grande question sans avoir entendu les négociants de l'Assemblée, qui ont demandé à l'éclairer par leur discussion.

Ces raisons ont fait renvoyer les décisions de l'Assemblée sur le projet d'arrêté du projet du comité des subsistances à demain samedi, dans une séance fixée à sept heures du soir. L'Assemblée s'est séparée à onze heures.


? Un document fait mention d'une motion de Cocherel le 29 aout au soir. Soit confond avec le 28 (peut etre moniteur du 29), soit l'intervention de Cocherel n'apparait pas dans les archives parlementaires, car le 29 août au soir est effectivement reprise la discussion du comité des subsistances relative aux farines.


Au sein d'un même document :

https://archive.org/details/motiondemdecoche01fran/page/2/mode/2up
Motion de M. de Cocherel, député de Saint-Domingue, à la séance du samedi 29 août 1789 (sic ?), au soir. ; 3pages

https://archive.org/details/motiondemdecoche01fran/page/6/mode/2up 
Réponse des députés des manufactures & du commerce de France, aux motions de MM. de Cocherel & de Reynaud, députés de l'isle S. Domingue. ; 45 pages

https://archive.org/details/motiondemdecoche01fran/page/52/mode/2up 
Aperçu sur la constitution de Saint-Domingue, par M. de Cocherel, l'un de ses députés ; 4 pages

(surtout la réponse de 45 pages)

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ASSEMBLÉE NATIONALE.

PRÉSIDENCE DE M. DE LA LUZERNE, ÉVÊQUE DE LANGRES.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/58/

Séance du lundi 31 août 1789.

p528

On reprend la discussion sur les grains.

M. le comte Reynaud de Montlosier [erreur, Reynaud de Villeverd] lit un très-long mémoire. Il propose l'abolition du commerce exclusif des grains, que font les négociants français, et demande à l'Assemblée une permission provisoire de prendre, pendant six mois, des farines et des comestibles à l'étranger. Il demande en outre lecture d'une lettre datée de Paris, écrite par M. Duchilleau, gouverneur de Saint-Domingue, arrivé en France, qui annonce les besoins de la colonie.

Ces propositions sont combattues par M. Guinebaud, négociant de Nantes, et M. Huard, négociant de Saint-Malo. Ils disent que c'est à tort que les députés de Saint-Domingue veulent représenter les négociants français comme des tyrans qui, pour faire fortune, voudraient sacrifier, affamer même les colonies ; qu'on ne supposera jamais de leur part de pareilles horreurs ; qu'ils ne veulent que la prospérité du royaume, essentiellement liée à celle du commerce ; que c'est avec les armes de la raison, par des mémoires réciproques appuyés sur des faits, qu'ils veulent traiter la question du commerce des colonies, et la décider par les principes de la plus exacte justice ; mais qu'en matiere de commerce, tout était lié et relatif ; que l'exportation des farines de France pour les colonies en était une partie indispensable ; qu'on ne pouvait statuer sur la demande des députés de Saint-Domingue qu'après des instructions qui ne sont pas aussi célèbres qu'on le dit ; que l'Assemblée ne peut se dispenser dans une matière aussi intéressante de consulter:

1° le gouvernement sur l'état de la colonie, les ministres ayant offert toutes instructions à l'Assemblée, et même spécialement sur cette affaire ;

2° Les places de commerce auxquelles, le 27 de ce mois, le comité des colonies de Saint-Domingue, résidant à Paris, a écrit pour leur proposer de se concilier sur les intérêts du commerce ;

3° Un comité de négociants, députés de diverses villes auprès de l'Assemblée nationale, auxquels le comité de Paris a également écrit, et qui ont remis à l'Assemblée un mémoire tendant à demander communication des mémoires secrets sur ie commerce, la permission d'y donner leurs réponses, et notamment sur l'affaire actuelle (un des secrétaires donne lecture de ce mémoire) ;

4° Un comité de commerce, établi dans d'Assemblée.


M. Huard prend l'occasion de rappeler et de répéter la motion du 24 juillet, tendant à l'établissement de ce comité, sur laquelle l'Assemblée statua de renvoyer la discussion à la prochaine séance. Il rétablit les faits, il lit les passages de l'ordonnance de M. Duchilleau du 9 mai, rendue par lui, malgré l'opposition et la protestation de l'intendant ; l'arrêt du conseil du 2 juillet, qui casse cette ordonnance, il dit que le cas n'était pas célère,puisqu'aux fins de l'arrêt même, l'importation des farines étrangères avait lieu à Saint-Domingue; que les administrateurs, qui sont sur les lieux, à portée de juger de l'état des choses, ne manquent jamais d'user du droit qu'ils ont d'ordonner l'introduction des comestibles ; d'où il conclut qu'il n'y avait pas célérité ; que dans tous les cas l'Assemblée ne pouvait statuer qu'après l'instruction prise avec le gouvernement, et offerte par le commerce.

Il a ajouté qu'il était indigné d'avoir entendu les propos tenus samedi, lors de la discussion de cette affaire, par un député, contre le ministre de la marine ; savoir : qu'il avait fait revenir en France M. Duchilleau, administrateur vertueux, par cela seul que, louché de la position affreuse cle Saint-Domingue, il avait permis d'y porter des grains quand il y avait disette ; qu'un pareil propos ne pouvait tendre qu'à enlever, s'il eût été possible, au ministre l'estime que lui a témoignée l'Assemblée quand elle a demandé rappel au Roi, et qu'il est d'autant plus coupable, qu'il est faux. Ce qu'il a prouvé par la lecture de l'article premier de l'ordonnance du 9 mai de M. Duchilleau, et de l'arrêt du conseil du 2 juillet, du passage de la protestation de l'intendant.

M. Huard finit par dire que cette façon de présenter les choses en les déguisant devait prouver que MM. de Saint-Domingue ne sont pas bien exacts dans leurs plaintes, et qu'il faut au moins les approfondir et les vérifier.

Ces raisons ont frappé l'Assemblée, qui a manifesté son désir de ne décider qu'après une ample instruction.

La séance est levée.


(/24 juillet (T8 p273) Un des membres de l'Assemblée a fait une motion tendant à l'établissement d'un comité spécialement chargé de recevoir les mémoires qui lui seraient présentés sur le commerce, et de préparer la discussion de ces matières : l'Assemblée a renvoyé à la prochaine séance la discussion de cette motion. )


Imprimé

Motion de M. le comte de Reynaud, député de Saint-Domingue, a la séance du 31 août
https://archive.org/details/motiondemlecomte00reyn


Clarifications à propos de l'intervention de Reynaud du 31 aout 1789.

* co-fondateur du « comité colonial » de 1788, ancien gouverneur par interim en 1780-81)

1/ /Erreur des AP. Probablement parce que Reynaud de Villerverd n'a que droit de séance (cf 7 juillet 89), alors que Reynaud de Montlosier est un « véritable » député.
C'est en septembre qu'il est admis à siéger en remplacement de Larchevêque-Thibaud, député démissionnaire du Nord de Saint-Domingue. Ce même Reynaud*, député de Saint Domingue, sera nommé à la création du comité de Commerce (voir 7 septembre 1789).
(Peut etre que Larchevêque fut démissionnaire fin août)

2/ Gabriel Debien fait également une erreur en datant cette intervention le 31 octobre 1789 dans son article « La nourriture des esclaves sur les plantations»


/création du comité de commerce]

2 septembre 1789
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/60/

p548

M. le baron de Marguerites a proposé à l'Assemblée d'établir dès à présent un comité d'agriculture et de commerce, chargé de préparer tous les objets relatifs au commerce et à l’agriculture dont l'Assemblée devra s'occuper, et de lui en faire le rapport après la Constitution.

Après la discussion de cette proposition, l'Assemblée a délibéré successivement sur l'établissement de ce comité, et sur la manière dont il, serait composé.

Sur la première de ces deux questions, l'Assemblée a décrété qu'il serait formé un comité d'agriculture et de commerce, qui s'occuperait dès-à-présent de tous les objets relatifs à ces deux sources fécondes de la prospérité publique, pour en faire le rapport après la Constitution, et lorsque l'Assemblée pourra se livrer à cette portion de ses travaux.

Sur la seconde question, l'Assemblée a décrété que l'élection des membres de ce comité serait faite par généralités, et que chacune d'elles nommerait un député.

M. le Président a levé la séance, et a indiqué celle de demain matin pour neuf heures précises.

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3 septembre
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/61/
p553 T8

Séance du soir. (PRÉSIDENCE DE M. DE LA LUZERNE, ÉVÊQUE DUC DE LANGRES.)


M. le Président propose à l'Assemblée de s'occuper de l'affaire relative à l'approvisionnement de Saint-Domingue.

M. de Cocherel lit un mémoire sur le provisoire,, dans lequel il cherche à prouver que les ordonnances rendues par M. du Chilleau, gouverneur général de Saint-Domingue, ont sauvé cette île précieuse; mais qu'elle est dans le plus grand danger d'essuyer toutes les horreurs de la famine, si la dernière de ces ordonnances, relative à l'introduction des farines étrangères n'est pas, par provision, prorogée pour six mois.

Plusieurs députés, négociants, croient qu'il est convenable d'éloigner le jugement de cette affaire, en soutenant que le ministre et le commerce doivent être entendus.

M. le Président prévient l'Assemblée que M. le comte de La Luzerne, secrétaire d'Etat de la marine, est disposé à venir à l'instant donner tous les éclaircissements possibles, et que le cas étant urgent, on pourrait prendre un parti dans la séance même.

M. de Gouy-d'Arcy, député de Saint-Domingue, représente que depuis trois semaines il sollicitait une décision ; qu'il n'avait jamais cru que la demande provisoire et limitée que faisait la colonie pût entraîner une discussion avec le ministre et avec le commerce ; mais que, puisque cette affaire était discutée et que le ministre offrait de donner à l'instant des renseignements précis, il priait l'Assemblée d'y consentir, attendu que le décret qui devait consoler les habitants infortunés de Saint-Domingue ne pourrait leur être connu avant un espace de deux mois.

M. Nairac dit que si la demande provisoire était admise, elle préjugerait la grande question des lois prohibitives, qui doit demeurer dans son entier jusqu'à ce que cette loi et toutes celles qui concernent les colonies aient été soumises à un examen approfondi; que la demande provisoire est inutile parce que les gouverneurs de Saint-Domingue ont toujours eu la faculté de recourir à la Nouvelle-Angleterre, pour suppléer à la disette des farines sans prendre les ordres du Roi; cette faculté a le même effet que la demande provisoire sollicitée par les députés de Saint-Domingue; des précautions sont prises depuis le mois de mars. Aux termes même de l'arrêt du conseil qui a cassé l'ordonnance de M. du Chilleau, du 9 mai dernier, cette ordonnance doit être exécutée trois mois après l'enregistrement a Saint-Domingue, ce qui en étend le terme jusqu'à la fin de l'année. D'après ces considérations, la demande est sans intérêt, et l'orateur pense qu'il n'y a lieu à délibérer.

L'Assemblée, après avoir entendu les diverses propositions, arrête :

« Qu'il sera nommé un comité chargé de lui rendre compte incessamment de l'affaire de Saint-Domingue;

« Que ce comité d'instruction préalable sera composé de six membres nommés par le comité d'agriculture et de commerce, mais qui ne pourront être pris parmi les personnes intéressées, ou comme colons, ou comme négociants avec les colonies. »


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Du lundi 7 septembre 1789, au soir.

https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/8/2/64/

p601

Lecture a été faite de la liste ci-après des membres choisis par chaque généralité pour composer le comité d’agriculture et de commerce.


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(liste donnée le 7 à l'assemblée, mais élection le 3 selon PV. (intro procès-Verbaux)

https://archive.org/details/procsverbauxde01gerbuoft/page/n27/mode/2up

Première séance 5 sept. pv comité commerce
elect offices et les 6 membres relatif à SD.
tout le monde n'est pas présent. renvoyé le 7

Le 7, salle : hôtel du Grand Maîte.
election offices. Le résultat du scrutin a nommé M. le marquis de Bonnay, président; M. le vicomte de Lameville, vice-président; M. Herwyn, secrétaire; M. Dupont, secrétaire adjoint.
Il a été proposé ensuite de nommer par la même voie six commissaires pour l'examen des demandes de la colonie de Saint-Domingue et de l'opposition qu'y font les négociants des ports de France. MM. Turkheim, Fontenay, Roussillou., La Jaqueminière, Lasnier de Vaussenay, Heurtault de Lamerville ont été nommés commissaires à cet effet.


- -

Election de la commission de 6 /relat Saint-Domingue.

- 10 sept

MM. les commissaires nommés pour l'examen des demandes de la colonie de Saint-Domingue se sont retirés à l'effet d'arranger l'ordre de leur travail et, étant rentrés, ont déclaré qu'ils avaient partagé entre quatre d'entre eux le soin de prendre les renseignements nécessaires chez le Ministre de la marine et au Comité des subsistances '' et de recevoir ceux que pourraient donner les députes de Saint-Domingue, les négociants de nos ports, membres de l'Assemblée nationale, et les députés extraordinaires du commerce et des manufactures actuellement résidant à Versailles pour, sur la comparaison de ces renseignements, se mettre à portée de faire leur rapport au Comité.

Le Comité a donné son approbation à cet arrangement préliminaire.


note : première occurrence des députes extraordinaires. (interviendront devant l'assemblée le 8 octobre.)

pour SD : le 3, comité de 6.


Letaconnoux, Joseph. “LE COMITÉ DES DÉPUTÉS EXTRAORDINAIRES DES MANUFACTURES ET DU COMMERCE DE FRANCE ET L’ŒUVRE ÉCONOMIQUE DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE (1789-1791).” Annales Révolutionnaires, vol. 6, no. 2, 1913, pp. 149–208. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/41920621

(Article important évoquant un aspect trop souvent négligé)

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Assemblée des citoyens libres et propriétaires de couleur des îles et colonies françaises

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790216q?rk=128756;0
Extrait du procès-verbal de l'assemblée des citoyens libres et propriétaires de couleur des îles et colonies françaises, constituée sous le titre de colons américains. (12 septembre 1789.)


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j – Comité de Commerce

14 sept pv comité commerce p 8-9
https://archive.org/details/procsverbauxde01gerbuoft/page/8/mode/2up


MM. les députés de Saint-Domingue ayant demandé si les représentants du commerce avaient fourni des observations contraires aux pétitions de la colonie, un des six commissaires a répondu que non, mais que ses collègues et lui étaient convenus de demander des observations tant aux députés de Saint-Domingue qu'aux représentants et députés du commerce.

Il s'est élevé à ce sujet des débats dans lesquels un de Messieurs a fait à celui de Messieurs qui est député de Saint-Domingue [comte de Reynaud] quelques questions sur lesquelles celui-ci a répondu que ce n'était pas au Comité en général, mais seulement à la commission des six qu'il devait les réponses et les éclaircissements demandés.

Plusieurs réponses lui ont été faites à la suite desquelles il a été unanimement arrêté que les députés de Saint-Domingue voudront bien remettre par écrit et signé d'eux au comité des 6 les rapports t qu'ils ont faits à l'Assemblée nationale, et l'objet précis de leurs diverses demandes, cette remise étant préalablement nécessaire pour que ledit comité puisse s'occuper sans délai du travail qui lui a été confié.

Cette motion a été unanimement acceptée; MM. les secrétaires ont fait lecture du projet de règlement qu'ils avaient été chargés de rédiger.

Le fond de ce projet a eu les suffrages du Comité, mais il a été fait diverses observations sur des changements qu'ils croient nécessaires et il a été arrêté qu'après qu'on aurait eu égard à ces observations, MM. les secrétaires feraient transcrire le projet a mi-marge et le remettraient à ces Messieurs pour recevoir toutes les observations dont il serait susceptible.

La séance a été levée à 7 heures et demie.


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Louis XVI


18 septembre 1789 / relatif 4 aout-/interrelié


ASSEMBLÉE NATIONALE.
PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT- TONNERRE.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/9/2/4/

Séance du vendredi 18 septembre 1789, au matin.
T9 p28-29

M. le Président annonce que, suivant les ordres qu'il avait reçus de Sa Majesté, il s'est rendu ce matin auprès d'Elle, et en a obtenu la réponse dont sur-le-champ il donne lecture à l'Assemblée, ainsi qu'il suit :


A Versailles, le 18 septembre 1789.

Vous m'avez demandé, Messieurs, de revêtir de ma sanction les articles arrêtés par votre Assemblée le 4 du mois dernier, et qui ont été rédigés dans les séances suivantes. Plusieurs de ces articles ne sont que le texte des lois dont l'Assemblée nationale a dessein de s'occuper; et la convenance ou la perfection de ces dernières dépendra nécessairement de la manière dont les dispositions subséquentes, que vous annoncez, pourront être remplies. Ainsi, en approuvant l'esprit général de vos déterminations, il est cependant un petit nombre d'articles auxquels je ne pourrai donner, en ce moment, qu'une adhésion conditionnelle ; mais, comme je désire de répondre, autant qu'il est possible, à la demande de l'Assemblée nationale, et que je veux mettre la plus grande franchise dans mes relations avec elle, je vais lui faire connaître le résultat de mes premières réflexions et de celles de mon conseil : je modifierai mes opinions, j'y renoncerai même sans peine, si les observations de l'Assemblée nationale m'y engagent, puisque je ne m'éloignerai jamais qu'à regret de sa manière de voir et de penser.

Sur l'article premier, relatif AUX DROITS FÉODAUX.
J'ai donné le premier exemple des principes généraux adoptés par l'Assemblée nationale, lorsqu'en 1779 j'ai détruit, sans exiger aucune compensation, les droits de main-morte dans l'étendue de mes domaines ; je crois donc que la suppression de tous les assujettissements qui dégradent la dignité de l'homme, peuvent être abolis sans indemnité : les lumières du siècle présent et les moeurs de la nation française, doivent absoudre de l'illégalité qu'on pourrait apercevoir encore dans cette disposition. Mais il est des redevances personnelles qui, sans participer à ce caractère, sans porter aucun sceau d'humiliation, sont d'une utilité importante pour tous les propriétaires de terres : ne serait-ce pas aller bien loin que de les abolir aussi sans aucune indemnité ? et vous opposeriez-vous à placer le dédommagement qui serait jugé légitime au rang des charges de l'Etat ? Un affranchissement, qui deviendrait l'effet d'un sacrifice national, ajouterait au mérite de la délibération de l'Assemblée. Enfin, il est des devoirs personnels qui ont été convertis dès longtemps, et souvent depuis des siècles, en une redevance pécuniaire. Il me semble qu'on peut encore moins, avec justice, abolir sans indemnité de pareilles redevances ; elles sont fixées par des contrats ou d'anciens usages; elles forment depuis longtemps des propriétés transmissibles, vendues et achetées de bonne foi; et comme la première origine de ces redevances se trouve souvent confondue avec d'autres titres de possession, on introduirait une inquisition embarrassante si on voulait les distinguer des autres rentes seigneuriales. Il serait donc juste et raisonnable de ranger ces sortes de redevances dans le nombre de celles que l'Assemblée a déclarées rachetables au gré de ceux qui y sont assujettis.

J'offre ces premières réflexions à la considération de l'Assemblée nationale; ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est de concilier autant qu'il est possible le soulagement de la partie la moins fortunée de mes sujets avec les règles de la justice.

Je ne dois pas négliger de faire observer à l'Assemblée nationale que l'ensemble des dispositions applicables à la question présente est d'autant plus digne de réflexions, que dans le nombre de droits seigneuriaux dont l'Assemblée voudrait déterminer l'abolition sans aucune indemnité, il en est qui appartiennent à des princes étrangers qui ont de grandes possessions en Alsace; ils en jouissent sous la foi et la garantie des traités les plus solennels, et, en apprenant le projet de l'Assemblée nationale, ils ont déjà fait des réclamations dignes de la plus sérieuse attention.

(...)


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https://archive.org/details/cahiercontenantl00joly/page/n3/mode/2up
Cahier contenant les plaintes, doléances & réclamations des citoyens-libres & propriétaires de couleur, des isles & colonies françoises (Rédigé et lu dans les assemblées des 3, 8, 12 et 22 septembre 1789.)



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PRÉSIDENCE DE M. LE COMTE STANISLAS DE CLERMONT-TONNERRE.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/9/2/7/

Séance du mardi 22 septembre 1789, au matin.
fin p102-103

M. Barrère de Vieuzac, membre du comité de vérification, fait un rapport sur les pouvoirs des députés de la Guadeloupe.
Messieurs, cette colonie occupée dans ce dernier siècle par 17,000 Français, encouragée dans ses progrès par Louis XlV et Colbert, conquise en 1759 par les Anglais, restituée à la France en 1773, veut se rattacher à la mère-patrie, par un nouveau lien, en prenant sa place au sein de l'Assemblée nationale. La colonie s'étant assemblée le 26 février dernier, en apprenant la convocation des états généraux, autorisa son comité, séant à Paris, à solliciter la représentation qui lui était due. Le ministre du département des colonies ayant répondu que le Roi agréerait les demandes que MM. du comité feraient auprès de l'Assemblée nationale, pour obtenir cette représentation, MM. Chabert de La Charrière, Curt, marquis de Dampierre et Boivin ont été députés par la voie du scrutin.
Leurs pouvoirs auraient pu être plus directs et leur élection plus universelle, mais les circonstances, une distance de quinze cents lieues et le voeu de la colonie exprimé le 26 février, ont fait adopter cette élection du comité colonial, sauf confirmation.
Quant au nombre de députés, le comité de vérification, prenant pour règle la proportion établie pour Saint-Domingue, propose de n'admettre que les deux premiers.
La population actuelle de 16,000 colons, de 4,000 affranchis, de 120,000 noirs; la contribution de 2 millions à tous les impôts ; les 30 millions de denrées jetées dans la balance du commerce sont de nature à justifier la représentation de la Guadeloupe dans la mesure indiquée.

M. le Président consulte l'Assemblée sur les propositions du comité de vérification. MM. Chabert de La Charrière et Curt sont admis comme membres de l'Assemblée nationale, et MM.de Dampierre et Boivin comme suppléants, sur l'engagement pris par eux de rapporter la confirmation de leur nomination régulièrement faite par la colonie.


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relat 4 octobre 1789 

Séance du lundi 5 octobre 1789, au matin 
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/9/2/18/
PRÉSIDENCE DE M. MOUNIER.

M. le Président ayant de plus, conformément au décret du premier de ce mois, présenté à l'acceptation du Roi la déclaration des droits de l'homme en société, et les dix-neuf articles de la Constitution déjà décrétés, il a donné lecture de la réponse de Sa Majesté, conçue en ces termes :

(...)

« Je ne m'explique point sur votre déclaration des droits de l'homme et du citoyen : elle contient de très-bonnes maximes, propres à guider vos travaux; mais des principes susceptibles d'applications, et même d'interprétations différentes, ne peuvent être justement appréciés, et n'ont besoin de l'être qu'au moment où leur véritable sens est fixé par les lois auxquelles ils doivent servir de première base. »

Signé : LOUIS.


L'Assemblée décide que cette réponse sera imprimée à la suite de tous les décrets et des articles auxquels le Roi promet accession.


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/Le "comité » des [députés extraordinaires des manufactures et du commerce.

8 octobre 1789

Séance du jeudi 8 octobre 1789, au matin.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/19/2/36/
PRÉSIDENCE DE M. LE CHAPELIER.


(jour débat formule consentement, "roi des français" etc (ajourné))
débat translation paris (lendemain 9 Guillotin nommé pour nouvelle salle)

p386

Les députés extraordinaires des grandes villes de commerce ont demandé à être admis à la barre, et ont dit :

« Nosseigneurs, les manufactures, les villes de commerce intérieur, et les places maritimes de France, accablées des mêmes fers sous lesquels la nation gémissait, ont tourné leurs regards et leurs espérances vers les représentants de la nation. Elles nous ont députés extraordinairement près l'Assemblée nationale, pour lui offrir leurs respects, et pour exprimer le voeu de plusieurs millions d'hommes qui, par leur état, forment le bien commun de la grande famille, de cette foule innombrable d'ouvriers, de matelots, de citoyens de toute espèce, qui, dans la langueur des travaux et de l'industrie, élèvent leurs bras oisifs, implorent une subsistance qui leur a été enlevée, et n'aspirent qu'à la mériter, en fertilisant les propriétés territoriales, en appropriant les matières premières à nos besoins, en les exportant chez l'étranger, et lui imposant un véritable tribut, et en portant ainsi le mouvement et la vie dans toutes les parties de l'Empire.

« L'importance du commerce, son influence sur la fortune publique et sur les moyens d'acquitter la dette nationale, qu'on tenterait en vain de libérer si on le détruisait, fixeront l'attention la plus sérieuse de l'Assemblée nationale sur une des sources de la richesse et de la population du grand Empire qu'elle s'occupe de régénérer.

« Nous ne doutons point, Nosseigneurs, que l'Assemblée nationale, touchée de cette considération, n'accorde la plus haute protection aux manufactures et au commerce; qu'elle ne daigne accueillir les représentations, les renseignements, les matériaux que leurs députés extraordinaires auront à lui offrir, soit dans des mémoires particuliers, soit dans des interrogatoires ou discours à la barre de l'Assemblée, soit dans des discussions aux comités où on leur ferait l'honneur de les appeler.

« Pour présenter à votre sagesse toutes les notions de l'expérience, les seules qu'elle réclame et que nous ayons à lui offrir, il nous paraît indispensable d'être instruits de toutes les motions, directes ou indirectes qui pourraient être relatives aux manufactures ou au commerce, des débats auxquels ces motions donneraient lieu, des mémoires qui seraient lus où remis à l'Assemblée ou aux comités.

« En conséquence, nous avons l'honneur de vous supplier, Nosseigneurs, de nous faire donner communication de tous les mémoires qui pourront avoir quelque rapport aux manufactures ou au commerce, et de nous assigner une place, dans une des tribunes qui environnent l'Assemblée, ou dans tel autre endroit que vous jugerez convenable.


« Signé : Nostagny, Abeille, députés de Marseille ; Gdsselin, député de Lille et de Dunkerque; Eievray, député d'Amiens; Gorbun, Bechade, Cusaux, députés de Bordeaux; B. Marchand, B. Nairac, députés de la Rochelle ; Mosneron l'aîné, M6\3fleron de Launay, députés de Nantes ; Puhel-bet'g, député de l'Orient ; Blanche, député du Mvre; Quesnel, J. Bodinier, députés de Saint-Malo ; Louis Niel, député de Dieppe ; Dunon, de Montmeny, députés de la Chambre de commerce de Rouen. »


M. le Président a répondu :

Messieurs, le commerce est trop intéressant à l'Etat, pour n'être pas un des principaux objets des soins de l'Assemblée nationale; elle a depuis longtemps nommé un comité pour s'occuper de cet article si important à la prospérité générale, et elle prendra votre demande en considération. Pénétrée du plus vif désir de faire tout ce qui peut être utile à la chose publique, elle recevra toutes les lumières que vous croirez devoir lui donner.

La discussion a été ouverte sur cet objet, et l'Assemblée a décrété : que les motions et mémoires, concernant le commerce, seraient communiqués par MM. du secrétariat du comité de commerce aux représentants des diverses villes de commerce du royaume;

Et ensuite, sur la demande de l'un des membres, il a été décrété que ces mêmes députés auraient une place spéciale dans une tribune particulière.

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12 octobre

L'absence de M. Turkbeim, mentionnée au commencement du procès-verbal, ayant fait vaquer une place dans le comité des six établi pour l'examen des réclamations faites par la colonie de Saint- Domingue, le Comité a, sur l'avis dudit comité des six, remplacé M. Turkbeim par M. Blancard, comme ayant réuni autant de suffrages que M. de Lamerville lors de l'élection des six membres, à qui le Comité n'a jugé de donner la préférence que comme plus âgé que ce premier.

La séance est levée à 8 heures un quart.





14 octobre 89. Moreau de Saint-Méry admis député de la Martinique.

https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/9/2/26/


M. Barrère de Vieuzac, membre du comité de vérification, fait le rapport des pouvoirs des députés de la Martinique; les principes qui ont décidé l'Assemblée à admettre la députation de Saint-Domingue, qui n'avait pas été convoquée par le Roi, motivent l'avis du comité.

Il consiste à admettre les députés de la Martinique au nombre de deux.

Cet avis est adopté par l'Assemblée.

MM. Arthur Dillon et Moreau de Saint-Méry, sont admis à prendre séance.

Un membre du comité des recherches rend compte de l'affaire de M. de Besenval.

(...)

M. Moreau de Saint-Méry rend un compte fidèle de tout ce qui s'est passé à l'époque où M. de Besenval a été arrêté, époque à laquelle il était lui-même président de la commune de Paris. Il assure que la lettre originale par laquelle il donne des ordres au gouverneur de la Bastille est entre les mains du président du district de Saint-Gervais; il existe encore à l'hôtel-de-ville, ajoute M. Moreau de Saint-Méry, un paquet mis sous le sceau de la ville et sous mon cachet ; il est possible que les pièces contenues dans ce paquet soient entièrement à la décharge de M. de Besenval ; il est possible aussi qu'elles donnent de nouveaux éclaircissements contre lui; je pense donc que l'Assemblée ne peut, sans une justification légale, rendre la liberté à un homme que la voix publique a désigné comme coupable.


(note : député de la martinique alors qu'il oeuvre pour saint domingue, car né en Martinique (et plus de place de député pour Saint-Domingue).)



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22 octobre


https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/9/2/31/
PRÉSIDENCE DE M. FRÉTEAU


Séance du jeudi 22 octobre 1789.

Une députation des citoyens, gens de couleur, propriétaires dans les colonies françaises, a été introduite à la barre, et a demandé à jouir de tous les avantages des citoyens.


M. de Joly, au nom de la députation, a donné lecture de l'adresse suivante:


« Nosseigneurs, les citoyens libres et propriétaires, de couleur, des îles et colonies françaises, ont l'honneur de vous représenter :

« Qu'il existe encore, dans une des contrées de cet empire, une espèce d'hommes avilis et dégradés, une classe de citoyens voués au mépris, à toutes les humiliations de l'esclavage, en un mot, des Français qui gémissent sous le joug de l'oppression.

« Tel est le sort des infortunés colons américains, connus dans les îles sous le nom de mulâtres, quarterons, etc.

« Nés citoyens et libres, ils vivent étrangers dans leur propre patrie. Exclus de toutes les places, de toutes les dignités, de toutes les professions, on leur interdit jusqu'à l'exercice d'une partie des arts mécaniques ; soumis aux distinctions les plus avilissantes, ils trouvent l'esclavage au sein même de la liberté.

« Les Etats généraux ont été convoqués.

« Dans toute la France on s'est empressé de seconder les vues bienfaisantes du monarque : les citoyens de toutes les classes ont été appelés au grand œuvre de la régénération publique; tous ont concouru à la formation des cahiers, et à la nomination des députés chargés de défendre leurs droits et de stipuler leurs intérêts.

« Le cri de la liberté a retenti dans l'autre hémisphère.

« Il aurait dû, sans doute, étouffer jusqu'au souvenir de ces distinctions outrageantes entre les citoyens d'une même contrée; il n'a fait qu'en développer de plus odieuses encore.

« Pour l'ambitieuse aristocratie, la liberté n'est que le droit de dominer, sans partage, sur les autres hommes.

« Les colons blancs ont agi conformément à ce principe, et tel est encore aujourd'hui le mobile constant de leur conduite.

« Ils se sont arrogé le droit de s'assembler et d'élire des représentants pour les colonies.

« Exclus de ces assemblées, les citoyens de couleur ont été privés de la faculté de s'occuper de leurs intérêts personnels, de délibérer sur les choses qui leur sont communes, et de porter à l'Assemblée nationale leurs vœux, leurs plaintes et leurs réclamations.

« Dans cet étrange système, les citoyens de couleur se trouveraient représentés par les députés des colons blancs, quand il est constant, d'un côté, qu'ils n'ont point été appelés à leurs assemblées partielles, et qu'ils n'ont confié aucun pouvoir à ces députés, et que d'un autre côté, l'opposition d'intérêts malheureusement trop évidente rendrait une pareille représentation absurde et contradictoire.

« C'est à vous, Nosseigneurs, à peser ces considérations ; c'est à vous à rendre à des citoyens opprimés les droits dont on les a injustement dépouillés; c'est à vous d'achever glorieusement votre ouvrage, en assurant la liberté des citoyens français dans l'un et l'autre hémisphère.

« Instruits par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les colons de couleur ont senti ce qu'ils étaient ; ils se sont élevés à la dignité que vous leur aviez assignée; ils ont connu leurs droits, et ils en ont usé.

« Ils se sont réunis ; ils ont rédigé un cahier qui contient toutes leurs demandes ; ils y ont consigné des réclamations dont les bases sont établies dans le code que vous avez donné à l'univers ; ils en ont chargé leurs députés; et ils se bornent, en ce moment, à solliciter, dans cette auguste Assemblée, une représentation nécessaire pour être en état d'y faire valoir leurs droits, et surtout d'y défendre leurs intérêts contre les prétentions tyranniques des blancs.

« Pour demander cette représentation, les citoyens de couleur ont évidemment les mêmes titres que les blancs.

« Comme eux, ils sont tous citoyens, libres et français; l'édit du mois de mars 1685 leur en accorde tous les droits, il leur en assure tous les privilèges (...)

« Encore une fois, Nosseigneurs, les citoyens de couleur se bornent, dans ce moment, à réclamer un droit de représentation; ils le tiennent également de la nature et de la loi; ils espèrent, avec une entière confiance, recevoir, dans votre déci-[page 478]sion, la confirmation de titres aussi inviolables.


Signé : de Joly, président ; Fleury, de Saint-Albert, Regnier, Dusouchet, de Saint-Réal, Ogé jeune, Hellot, Raimond, Porzat, secrétaires. »


M. le Président a répondu : Aucune partie de la nation ne réclamera vainement ses droits auprès de l'Assemblée de ses représentants : ceux que l'intervalle des mers, ou les préjugés relatifs à la différence d'origine semblent placer plus loin de ses regards, en seront rapprochés par ces sentiments d'humanité qui caractérisent toutes ses délibérations, et qui animent tous ses efforts.

Laissez sur le bureau vos pièces et votre requêté: il en sera rendu compte à l'Assemblée nationale.


La séance est accordée à la députation des gens de couleur.



[Texte entier, lu par Joly le 22] https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790280w/f4.item
Adresse à l'Assemblée-Nationale, pour les citoyens-libres de couleur, des isles & colonies franc̜oises . 18 octobre 1789


Document remis

- /ci-dessus

- https://archive.org/details/cahiercontenantl00joly/page/n3/mode/2up
Cahier contenant les plaintes, doléances & réclamations des citoyens-libres & propriétaires de couleur, des isles & colonies françoises (Rédigé et lu dans les assemblées des 3, 8, 12 et 22 septembre 1789.)

(attention, la derniere page du PDF est la première du document suivant de l'ouvrage numérisé, « Réclamations des nègres libres, colons américains », ne devrait pas se trouver au sein d'une collection relative aux doléances des libres de couleur, mais de l’œuvre raciste du Club Massiac, voir le 28 novembre 89)

Texte de Julien Raimond.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5785235b/f2.item
Réclamations adressées à l'Assemblée nationale par les personnes de couleur, propriétaires et cultivateurs de la colonie françoise de Saint-Domingue Raimond, Julien




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27 octobre 1789 - mémoire des ministres : ddhc

PRÉSIDENCE DE M. FRÉTEAU.
https://artflsrv04.uchicago.edu/philologic4.7/archparl/navigate/9/2/35/

Séance du mardi 27 octobre 1789(1).

T9 p592-593

M. le Président consulte le voeu de l'Assemblée pour savoir si elle veut entendre le mémoire des ministres.

L'Assemblée répond unanimement pour l'affirmative, et M. Alexandre de Lameth,un de MM. les secrétaires, en fait lecture.


MÉMOIRE ADRESSÉ PAR LES MINISTRES DU ROI à l'Assemblée nationale, le 27 septembre 1789 (sic).

Les ministres du Roi ont exposé à l'Assemblée nationale le 14 octobre, leurs doutes sur quelques articles qu'elle a décrétés; le même motif, leur attachement à ses principes, leur impose de nouveau la nécessité de recourir à elle et de lui demander des éclaircissements sur ce qui concerne les colonies.

Plusieurs îles florissantes et de vastes possessions continentales appartiennent à la France, dans les trois autres parties de l'univers.

Leur climat, leurs productions, l'état civil et jusqu'à l'espèce physique du plus grand nombre des hommes qui peuplent et cultivent nos colonies, les rendent absolument dissemblables de la métropole.

Leur organisation intérieure, les lois qui les régissent, le genre de leurs besoins, leurs rapports commerciaux, soit avec les nations étrangères, soit avec les négociants du royaume; l'administration de leur police, celle de leurs finances, le mode et la nature des impositions qu'elles supportent, établissent encore des disparités frappantes entre elles et les provinces européennes de la France.

La plupart de ces différences tiennent à la nature même et à l'essence des choses ; rien ne peut les changer, toutes les nations de l'Europe l'ont senti ; toutes regardent leurs possessions éloignées comme des Etats distincts et dépendant de la métropole ; toutes ont été contraintes à leur donner d'autres lois que celles de la mère patrie, même en cherchant à les y assimiler autant qu'il serait possible par les formes du gouvernement et par les formes de l'analogie.

Ces considérations ont fait présumer au Roi que l'Assemblée nationale s'occuperait séparément d'une portion de la monarchie aussi importante et aussi dissemblable de ses autres parties ; il avait résolu qu'il n'y serait fait ni toléré d'innovation en aucune matière jusqu'à ce que l'Assemblée nationale eût spécialement décrété le régime et les lois qui seront jugés convenir à ces contrées. Telle a été la réponse que le ministre de la marine a faite par ses ordres le 11 août dernier à plusieurs des demandes qu'avaient présentées MM. les députés de Saint-Domingue. [rien trouvé le 11 aout]

Depuis cette époque l'Assemblée nationale a rendu beaucoup de décrets, et ils ont été envoyés ou vont l'être dans toutes les provinces du royaume : doivent-ils être transmis et exécutés de meme dans les colonies, quoique l'Assemblée nationale ne l'ait point requis?

On croit nécessaire de faire observer à l'Assemblée nationale que plusieurs de ses décisions qui tendent à assurer le bonheur et la liberté des Français ne seraient pas sans danger, qu'elles produiraient peut-être une révolution subite et funeste dans des pays où les dix onzièmes des humains en cessant d'être esclaves resteraient dénués de toutes propriétés et de tout moyen de subsistances ; que l'exécution de divers autres décrets serait dans l'état présent des choses absolument impraticable, parce qu'il n'existe aux colonies aucune municipalité ou corporation : les citoyens qui s'y trouvent disséminés sur des habitations non-seulement séparées, mais assez éloignées les unes des autres, ne pourraient même qu'en fort peu de lieux se réunir pour tenir des assemblées permanentes, et vaquer aux détails journaliers d une administration municipale.

Il est une foule d'autres réflexions qui tiennent pour ainsi dire à la localité et qu'on pourrait également soumettre à l'Assemblée nationale. Elle est priée de peser dans sa sagesse cette question de la plus haute importance et de faire connaître quelles ont été ses intentions.

2° Des contrées séparées de la métropole par de grandes distances, exigent encore plus que les provinces du royaume qu'il soit pourvu aux objets d'utilité publique et urgents par des règlements provisoires. Le Roi a reconnu depuis longtemps qu'il ne pouvait exercer par lui-même ce pouvoir ; des lois anciennes et revêtues de toutes les formes judiciaires l'ont conféré aux v deux administrateurs.

Dans quelque main qu'on crût devoir le placer désormais, il importe qu'il réside au sein de la colonie même ; et il serait du plus grand danger que l'exercice en restât un seul instant entièrement suspendu.

Entre beaucoup de raisons qui pourraient être alléguées à l'appui de cette assertion, on se bornera à exposer quelques-unes de celles qui p sont les plus puissantes, et qui dérivent de la disparité même des colonies aux provinces du royaume.

Des fléaux imprévus et dont en France on se forme à peine une idée (des tremblements de terre, des ouragans) ravagent trop fréquemment et en peu d'instants ces riches contrées ; elles ont été plus d'une fois menacées de la guerre et même ..attaquées par l'ennemi avant qu'on fût instruit en Europe de leur danger. 11 paraît indispensable que des remèdes prompts puissent toujours être apportés à des maux urgents ; qu'il existe des moyens d'établir l'ordre en ces moments critiques, d'appeler les secours nécessaires, de subvenir aux besoins, ou de pourvoir à la sûreté des citoyens et des esclaves. 11 serait funeste aux colonies et à la métropole elle-même, que qui que 'ce soit ne fût autorisé à rendre sur-le-champ les règlements provisoires que nécessitent de telles circonstances.

3° Quant à l'ordre judiciaire, les appels des jugements du tribunal terrier supprimé en 1787, et ceux des ordonnances rendues par les administrateurs devaient être portés au conseil du Roi ; beaucoup de causes de ce genre y sont pendantes en ce moment, mais on pense que les décrets de l'Assemblée nationale autorisent provisoirement „ le conseil de Sa Majesté à connaître de ces affaires contentieuses.


Un membre propose de renvoyer le mémoire des ministres au comité du commerce où seront admis les députés des colonies.

Cette motion est adoptée.


Le mémoire imprimé
https://archive.org/details/mdu-rare-039539/mode/2up


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Suite Partie 3. Novembre 1789 - février 1790

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